‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 22 sur 324 · PARTIE II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE II, CHAPITRE I

de la condamnation; et c'était devant le juge du domicile du ven-

laquelle il est troublé en sa possession, et qu'il le somme de prendre son fait et cause sur cette action , et d*y défendre pour iui| peut aussi former en même temps son action en garantie contre son Tendeur, d^pmt le juge pai^evant qui est pendante la demande originaire, quoiqu'il ne soit pas le juge du domicile du vendeur, et conclure contre le vendeur à ce que , faute par lui dcpouvoir le défendre, et dans le cas auquel le demandeur originaire obtiendrait à sea fins, ledit vendeur soit en mémb temps , et par la même sentence, condamné h l'indemniser.

109. Quoique l'acbeteur ait la faculté de former son action en

Î;arantie aussitôt qu'il est troublé par une demande donnée contre ui ; néanmoins, s'il a manqué de la former , il est toujours à • temps de le faire, non-seulement jusqu'à la sentence de condamnation, mais même depuis la sentence : il n'y a que la prescription ordinaire de trente ans qui puisse exclure de cette action , et le temps de cette prescnption ne commence à courir que du jour du trouble qui lui a été/ait par la demande donnée contre lui.

Observez que , lorsqu'il a tardé jusqu'après l'instance finie et terminée avec le demandeur originaire , à former sa demande en garantie, il ne peut plus la former que devant le juge du domicile de son vendeur.

Pareillement, lorsque c'est l'acbeteur qui a donné la demande contre un tiers qui est en possession de la cbose qui lui a été vendue , quoiqu'il puisse , aussitôt le refus fait par le défendeur . de lui laisser la cbose , sommer son vendeur de prendre son fait et cause, et intenter contre lui l'action de garantie, il est toujours à temps de le faire , même après l'instance terminée par une sentence qui aurait donné congre de sa demande.

110. Quoique l'acbeteur soit toujours à temps d'exercer son action de garantie , il a un grand intérêt de l'exercer aussitôt que le trouble lui est fait; faute de le faire , il n'a aucun recours pogr tous les dépens faits dans le temps intermédiaire entre le trouble qui lui a été fait, et sa demande en garantie ; le vendeur n'étant obligé de l'acquitter que des dépens faits depuis qu'il a été en cause , et du coût de l'exploit de la demande originaire.

L'acbeteur a surtout intérêt d'exercer son action de garantie avant la sentence déÇnitive ; car lorsqu'il attend après cette sentence à l'intenter, il se cbarge de la justification du droit du tiers qui a obtenu contre lui ; au lieu qu'en donnant la demande en garantie avant la fin du procès , cette discussion se fait entre le tiers et le garant.

D'ailleurs , lorsque l'acbeteur a attendu après la sentence à iu-

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5o TRAITE DU CONTRAT DB VEISTE.

tentet «on action de garantie ; quoique Pachetcur rapporte les titres justificatifs du droit du demandeur originaire, à qui il a été condamné de délaisser, le garant peut quelquefois, pour être renvoyé de la demande en garantie , lui opposer avec succès qu'il aurait eu des moyens et fins de non recevoir contre la demande originaire , s'il eût été appelé à temps pour y défendre : il ne suffit pas néanmoins au garant de le dire, il aoit établir et justifier ses moyens. ^

§ ni. Contre qai se donne raction de garantie.

lit. L'action de garantie doit s'intenter contre le vendeur ou ses héritiers , ou autres successeurs universels.

Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'acheteur peut l'intenter contre tous , ou seulement contre l'un d'entre eux : mais il a un grand intérêt de l'intenter contre tous ; car lorsqu'il ne l'a intentée que contre l'un d'entre eux , quoique celui qu'il a assigné soit tenu de la défense totale de la cause , néanmoins , s'il ne défend pas, ou s'il succombe dans la défense qu'il aura entreprise, il ne sera tenu personnellement des dommages et intérêts de l'acheteur, que pour la part dont il est héritier du vendeur; et l'acheteur sera obligé (le se pourvoir de nouveau

£our le surplus contre les autres héritiers du vendeur, et d'étalir contre eux qu'il y avait lieu a la garantie, et qu'il a été justement condamné à délaisser; car la sentence n'ayant été rendue que contre l'un des héritiers du vendeur, elle n'établit pas son bien-jugé contre les autres qui n'étaient pas parties.

Lorsque l'acheteur n'a appelé en garantie que l'un des héritiers du vendeur, celui qui a été appelé a lui-même intérêt d'appeler en cause ses cohéritiers, pour qu'ils soient tenus de défendre conjointement avec lui , et qu'ils partagent avec lui les frais de la dépense de la cause ; autrement , s'il défendait seul sans les appeler , il supporterait seul les dépens.

lia. A l'égard des cautions du vendeur, l'acheteur, qui a appelé le vendeur en garantie, n'est pas obligé d'y appeler aussi les cautions: Auctore laudato, si evic tares est , fidcjussorem, etiamsi agi causant ignoraverit , evictionis nominc conveniri possc non ambigitur; 1. 7, Cod, de ewict. C'est le vendeur, plutôt que ses cautions, qui doit être censé instruit des moyens de défense qu'on peut opposer pour maintenir l'acheteur : les cautions , en cautionnant le vendeur, ont accédé non-seulement à l'obligation Srincipale de défendre , mais aussi à l'obligation secondaire des ommages et intérêts dont sera tenu le vendeur, faute d'avoir défendu. ( Voyez le Traité des obligations , n. 4o5.)

ii3. Il n'y a que le vendeur et ses héritiers ou autres successeurs universels, ou ses cautions, qui soient tenus de l'action de

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