PARTIE I, CHAPITRB IX
phi« grand nombre de lignagcrs à exercer le retrait, et que les plus éloignés ne fussent point détournés de Texercer, par la crainte de perdre leurs frais, en cas que les plus proches se présentassent. Mais y lorsque la loi n*a pas apposé cette condition À la préférence quVlle accorde aux lîgnagers plus prochains, il n*j a aucune raison pour les obliger au remboursement de ces frais. •
345. Lorsque le lignager exerce le retrait sur le seigneur, qui a exercé le retrait féodal , il y a pareillement lieu à la question , s'il est obligé de rendre au seigneur les frais qu'il a faits pour le retrait féodal. J'aurais de la peine à le croire par les raisons ci-dessus exposées.
ARIIGLB Tl.
§ I. Dans quel temps le retrayant doit-îl rembourser raoqoérear ?
346. Il j a une distinction à faire entre le prix de la rente et des autres choses dont le remboursement est dû â l'acquéreur par le retrajant^
A l'égard du prix de la vente, les Coutumes ont prescrit un terme fatal , dans lequel le retrajant est tenu de rembourser à l'acquéreur le prix qui a été payé; ou sur son refus, le consigner, et dans lequel il est tenu de lui rapporter quittance ou décharge de celui qui restait à payer ; à faute , par le retrayant , d'y satisfaire dans le terme fatal, il est, aussitôt après l'expiration de ce terme, déchu de plein droit du retrait.
Ce terme est différemment réglé par les Coutumes. Paris , i36; Orléans, 370;* et la plupart des Coutumes n'accordent qu'un temps de vingt-quatre heures; quelques Coutumes néanmoins accordent un terme un peu plus long. Sens, 65, accorde trois jours; Lille, sept; Blois, art. 196, Poitou , Anjou, le Maine, la Rochelle, Saintonge, Bordeaux, Amiens, en accordent huit; Acqs, neuf; la Marche et Bretagne en accordent quinze; la Coutume de Nevers , tit, 3 1 , art. 5 , en donne vingt.
347. Lorsqu'il n'est pas possible au retrayant de satisfaire, dans le terme prescrit par la Coutume, putâ, à cause de l'éloigncment du domicile de l'acquéreur, ou pour quelque autrs raison; comme aucune loi ne peut obliger à l'impossible, le retrayant peut, en ce cas, obtenir du juge un terme un peu plus long. Notre Coutume d'Orléans , art. 371, en a une di/bosition , laquelle, à cause de son équité , doit être suivie dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Mais le juge ne peut accorder, sans une juste cause, cette prorogation; sinon l'acquéreur serait en droit d'appeler du jugement qui l'aurait accordée; auquel cas Jes offres et consignations , faites par le retrayant hors du temps
il com- ^r
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de lu Coutume , mais dans le tempi de cvUe proriigati ' déclarées nulles, et le rctrvjant détliu de sun rirtrail.
34â. Les Coutumes varient auui sur le terme d'uà doit mcncerà courir le teiupi fatal a-ccurdé pour If l'embourwmient du prix. Les ud«3 le font courir depuis la lenlence d'adjudication du retrait; d'aulrei ajoutent, ou depuis b re<-unniissanee du rrlrsit faite pur rarnuéreur; d'autres ne le font courir que du jour de U signification de la sentence; d'autresi seulement du jour du <!élai de i'béritsge fait par l'acquéreur : plusieurs veulent de plu* que, pour que le temps puisse cominenccr à courir, l'acquéreur ait niis au greffe son contrat d'acquisition : plusieurs veulent de plus qu'il ait aflirmé en jugement la vérité du prii.
349. Les choses, que les différentes Coutumes ordonnent de faire pour que le temps de l'esécution du retrait puisse courir, doivent se laire eu quelque espèce de vente que ce soit, et ■ l'égard de tous les retra^nns, quels qu'ils soient. Par exemple, dans les Coutumes qui requièrent, pour faire courir ce temps, l'atrirmation de la sincérité du contrat , cette affirmation dail se faire, même dans le cas de vente et d'adjudication par décret, et même vis-à-vis des retraj^ans qui auraient assisté au opntrat ; car, quoique ces Coutumes , en établissant la formalité de cette affirmation, aient eu en vue d'erapécber les fraudes qui pourraient se commettre dans le prii du contrat, et que ces fraudes ne soient pas à cr;iindre dans des ventes publiques, et vis-i-vis d'un retravant qui a été prcscnt à tout le contrai; ncanmoius Ic^: Coutumes ejant prescrit cette affirmation comme une formalité, et
' en ayant fait une loi générale, il ne peut plus être permis, dans «es Coutumes, en quelque cas que ce soit, de s'en dispenser, parce qu'on ne peut en aucun cas, dans les matières de n^eur, omettre impunément ce qui est de formalité.
350. Sur les dilTérentes choses, que les différentes Coutumes prescrivent pour faire courir le retrait, nous ne ouus arrêterons qu'à celles die Paris et d'Orléans.
Celle de Paris, att. t36, dit que le retraçant est tenu de payer ou consigner, dansles vingt-quatre heures après le retrait adjugé par sentence, et que l'acheteur aura mis ses lettres au greife, partie présente ou dûment appelée, et outre qu'il aura affirmé le prix, s il en est requis.
35i. Il résulte de ce teite, que, dans la Coutume de Paris, pour que le temps fatal des vingt-quatre heures commence à courir, il* faut le concours de deux choses, et quelquefois de trois.
i". Il faut qu'il j ait eu une sentence qui ait adjugé le retrait , re qui résulte de ces termes , après le retrait adjugé par sentence.
De là il suit que, m, sur la demande en retrait, l'acquéreur avij^t ft.t sipiifier «u retrajant un acte par lequel il lui déclarwnit
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qu'il reconnaît le retrait, et offire de lai délaisBer l'hértlage, !• tempi des vingt-quatre heure* ne courrait pas du jour de la ■>gnincattoD de cet acte; l'acquéreur ne pourrait le faire courir qu'en faisant rendre une sentence contradictoirement ou par défaut, qui décréterait ses offres.
353> Lorsque la sentence d'adjudication de retrait a été prononcée i l'audience contradictoirement, et que les autres conditioos ont été auparavant remplies, le temps des vin^-quatr« beur^H paraîtrait devoir courir dès l'instant de la prononciation; mais, comme il ne serait pas facile de l'estimer, on doit compter seulement depuis l'heure à laquelle le temps de l'audience a coutume de finir.
Lorsque la sentence a été rendue par défaut, les sentences par défaut n'ajant d'effet que depuis leur significalion, le temps des vinf^qudtre heures ne peut commencer i courir que depuis ta signification : il en est de même , lorsque la sentence a été rendue en procès par écrit.
Si l'heure, i laquelle la si^ification a été faite, n'a pas été exprimée par l'acte de signification, le temps des vingt-quetro heures ne courra que depuis l'heure à laquelle le soleil se couche ce jour-li, l'acte ajant pu se faire jusqu'au coucher du soleil.
353. Si, dans le temps des vingt-quatre heures, l'acquéreur a appelé de la sentence, je ne pense pas que le délai , pour satisfaire A la sentence, doive courir. Quelques Contumes, commo Reims, arr. 303,LaoD, a36, le décident ainsi. Eu eSet , l'acquéreur ne paraît pas rccevable à opposer que le retrayant n'a pas, dans le délai, satisfait aux charges de la sentence d'adjudication du retrait , pendant que c'est cet acquéreur nui , par son appdl , ft par conséquent par son fait, l'en a empêché; il est, au reste^ plus sûr de faire les affres nonobstant l'appel.
354. 9* Pour que le temps des vingt-quatre heures coure dana la Coutume de Paris, il faut que l'acquéreur ait déposé son contrat d'acquisition au greffe^ afin que le retravant puisse en prendre communication , et savoir le prix qu'il doit rembourser. C'est pourquoi, ii ce dépAt n'était pas encore fait, lors de la sentence d'adjudication du retrait, le temps des vingt-quatre heures ne courra que depuis le jour et l'heure que ce dépât aura été fait ; ot, si l'heure n'est pas exprimée par l'acte de dépôt, il ne couiVa que depuis la dernière heure au jour auquel le dépdt a été fait , ue pouvant pas, faute de l'exprtssion de l'heure, y avoir de preuve qu'il ait été fait plus tdt qu'è cette dernière heure.
355. L'acquéreur n'est pas dispensé de ce dépdt , quand mème^ dans le cours de l'instance, il aurait donné copie de son contrat^ ou l'aurait produit ; /«f annatateart de DupUttù , ckap. 3, téft%.
356. La Coutume de Paris dit que ce dépAt doit être ttiit partit prêtent» vtdUflttitloffMe: il suffit de l'appeler par eete signtfis
aa domlcilg de «o» procureur; Dttplesiis , chap. !\, /e?r. 3. Si le dépôt uvtiil été fait liors de la présence du rctrayant, et sans qu'il eût clé appelé, il faudrait, pour (jue le temps put courir, lui dénoncer par écrit (lUC le dépôt du contrat a ^té fait du greffe , et <ju'il est sommé <t en prendre communication.
Cela doit élre observé même dans le* Coutume* qui disent simplement que le temps rourt depuis le di'pôt du contrat au grcITe ; sans ajouter partie présente ou appelée : il e*t évident qu'iU doivent se suppléer ; car en vain l'acquéreur ferait-ïl ce dépAt au greffe, si le retrayant, pour qui il se fait, n' un était pas averti.
357. La Coutume de Paris demandant en troisième lieu , pour faire courir le temps des vingt~[|uatre Leures, que l'acquéreur ait aflirmé, devant le juge, la sincérité du prix de son acquisition, /ii en eit requii ; il s'ensuit que, s'il en a été requis, le lemps des vingt-quatre leures ne pourra courin qne du jour et de 1 fcurc qu'il aura fait devant le juge cette aflîrmation, en préscucH du retrayant j et, si elle a été laite en son absence , depuis le jour et l'heure qu'elle aura été signifiée. Si l'heure n'est pas exprimée pHr l'acte d'afTirmation ou de signification, il ne pourra courir que depuis la dernière heure de ce juur.
Mais, la Coutume n'exigeant cette aSirmalion, pour faire courir le temps des vingt-quatre heures, que lorsque l'acquéreur en a été requi»; s'il ne l'a pas été avant ou lors de la sentence , le temps des vingt-quatre heures ne laissera pas de courir, de a'aeeoinpfir, et d'emporter la déchéanee du retrait, quoique cette affirmation n'ait pas été faite.
358. Quoique le temps des vingt-quatre heures, accordé pour r«iccution du retrait, ne coure pas, tant que l'acquéreur n'a pas déposé son contrat au greffe, néanmoins Brodeau, sur ledit article, dît que le retrayani doit poursuivre l'acquéreur, et que , s'il a laissé passer l'an et le jour depuis la sentence adjudicative du retrait, sans poursuivre l'acquéreur pour mettre son contrat au greffe , il doit être déclaré déenu du retrait. Il ajoute qu'il en doit être de même si le rctrajant ayant , depuis la sentence du retrait , assigné l'acquéreur pour mettre son contrat au greffe, il a laissé tomber cette assignation en péremption : il rapporte un arrêt du 26 novembre i636, qui l'a ainsi jugé sur sa plaidoirie. Lej annotateurs de Duplessis, de l'édition de 1699, Traité dei Retraits, ch. 3, sect. s, rapportent cette opinion de Brodeau, et pensent qu'elle est suffisamm^t autorisée par cet arrêt, pour devoir passer en maxime. La seule raison , sur laquelle on appuie l'Ctte décision, est qu'en une matière aussi] rigoureuse rue celle du retrait, le temps de l'exécution de la sentence ne doit pas être de plus longue durée que celui de l'action sur laquelle elle est intervenue.
Ce prétendu principe ,' que Brodeau allègue pour la fondement
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de son opinion , est précisément ce qui est en contestation ; l'action judicati, qui naît de toutes les senteoces, est une action ordinaire, dont la durée est de trente ans. Aucune loi n'a fait, k cet é|;ard , de distinction entre les sentences rendues sur des actions années , et celles rendues sur des actions ordinaires. L'acauéreur ne peut opposer au retrajrant, que le rctrarant a été en emeure de satisfaire au remboursement, que la Coutume et la sentence adjudicative du retrait l'obligent de faire, pendant que cet acquéreur est lui-même en demeure de faire le dépJt de son contrat, que la Coutume l'oblige de faire : Mora debiiaris purgatUT per maram ereditorii s nec polett iatetligi in morâ debilor, quanaià ipse credilor est l'n morâ.
3S9. Notre Coutume d'Orléans s'est exprimée différemment de celle Je Paris : elle dit simplement, art. ^-j a : Dedans vingt-
Îuatre heures que le retrait est adjugé ou reconnu ,fau*payer, ete. 1 résulte de ces termes ou reconnu, ajoutés lors de la réformation , qu'on pensait nutrefois que, dans notre Coutume d'Orléans, le temps des vingt-qùalre be^es courait dès l'instant de la signiGculion de l'acte de reconnaissance du retrait, faite par l'acquéreur au retrajant , sans qu'il fût besoin de faire rendre e qui décrétât les oBVes de l'acquéreur ; et c'était enlent de Lalande , en son commentaire sur cet article.
Mais, depuis, il s'est pratiqué d'obtenir une sentence qui donntt acte de la reconnaissance du retrait, et de ne faire courir le temps des vingt-quntre beures que depuis cette sentence; ce qni a été^tabli pour empêcher les fraudes des acquéreurs qui cherchaient h faire des significations de reconnaissance de retrait, dont le retrayant n'eiît pas de connaissance assez Jk temps, soit en
Srenant le temps de son absence , soit en se servant quelquefois e voies encore plus criminelles.
36o. Notre Coutume d'Orléans n'eiige point , comme celle de Paris, pour faire courir le temps des vingt-quatre heures, que rpcquéreur ait déposé son contrat au greffe. C'est pourquoi , dans notre Coutume, si l'acquéreur n'a pas été requis, par le retrayant, de faire ce dépAt, le temps des ving:t-quatre £eum court depuis l'adjudication du retrait , et emportera déchéancw da retrait, 4|uoi(uic ce dépAt n'ait pas été fait. Mais, quoique notre Coutume d'Orléans ne se soit pas expliquée sur ce dép^t, si le retrayaut a demandé ce dépôt du contrat au greffe, pour en avoir communication , tant que l'acquéreur ne satisfait pas à cette . réquisition , le temps des vingt-quatre beures ne peut courir contre le retrajant; car, en ce cas, c'est par le fait et la demeurv de l'acquéreur que le rctrayant ne satisfait pas à son obligation t le retrajant ne pouvant pas rembourser, s'il ne sait pas quel ett le prix qu'il doit rembourser.
36t. Lorsque l'acquéreur e«t en demeura d'esbiber son contrai,
en ayant ^t« mpiii, non-sçulomcnl te temps pour l'eiécntion du retrail ne court pas; mais, si le reirajani *eut allur en arant, A peut poursuivre l'acquéreur pour cette eihîbilian, et faire ordonner que , Taute par l'acqucreurdersiracctte exhibition, il >ef* permis au relrajant de consiçocr une certaine somme, inuf à parfaire par la suite ; et , après cette consiçnaliuu , il peut m» liire délaisser l'héritage, comme «'il avnit entièrement m tiif ait. C'ert l'avis de Vaslin , qui est très-judicieux.
36^. Lorsque le retrait n'a élé exercé que ptrar une partie des héritages compris au coutrat, et, qu'en conséquence, il j a. une ventilation k faire 4e la partie du pris qui doit être rcnihoursée k l'acquéreur, il est évident nue le temm, pour reiécnlion du irtrait, ne peut courir jusqu A ce qu« la ïtrntilalion ait él^ fait* ,
puisifuc le rctrurant ne peut savoir plus t<tt la bomme qu'il doit remboursef ; arrêt de 1640 , eilé par Breihau , sur l'art. *35.
363. Le temps de vingt-fpiatre htiuros, de même qnc celui d« trois jours, de huitaine, d« quinzaine, etc., «t un tcmp* qui n'est pa« un temps utile, niAa continu lies heures de lu nuitj ïont
364. Pareillement , quoique le temps de vingt-quatre hi-nres tombe dans un jour de fêle, il n'e^t pas prolon^, quand même le retrayani serait un prôlre occupé au service diviti ; mais les actes tiécessatreapour l'ctéeulion du retrait, tels que Ift sommation pour recevoir, et la consignaticn , peuvent se faire ce juur de léte ; DupUiiU el tel annolaUurt , fk. 3, seel. 1.
365. Enfin , ce temps est un temps fatal ; c'est-à-dire que*, si le lignaf^er n'a pas , dans l'espace de ce temps , satisfait , il est , par le lapsdece temps, déchu entièrement du retrait, sans qu'il puisse Mre reçu dès le lendemain à purger sa dem(>ure.
366. Il nous reste une question , qui est de savoir si le temps , filé par les Coutumes pour l'eiécution du retrait, doit se compter dt momento ad momentum. 11 n'^ a pas lieu à cette question dans nos Coutumes de Paris et d'Orléans , et autres , qui n'accordent pour l'exécution du retrait qu'un temps de vingt-quatre heure» : ce tempi étant d'un certain nombre d'heures, il ne peut être douteux qu'on le doit compter de momento ad momentum. 11 j a pins de difficulté h l'égard des Coutumes qui accordent uo certain nombre de jours, telles que celles de Blois et de La Rochelle , qui accordent huit jours. Vaslin , sur la Coutume de
• La Rochelle, art. 34 , atteste que cC temps se compte pareillement rant n'a pas huit jour»
, t que le retrayai francs, non compris le jour du terme d'où ils doivent c mais huit jours, ou huit fois vingt-quatre heures, i compter depuis l'heure du terme d'où ce temps doit courir. Par exemple, dans sa Coutume de La Rucbelle , qui fait courir la huitaine apré» fiM Vatk€Uur aura txkibi m contrats, *t ùeaa affirmés ai l'a-
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eheteur a fait cette affirmation à l'audience du premier ju A , U Luitaine courra depuis l'heure à laquelle lève cette audience , et le retrayant ne sera a temps d'exécuter son retrait que jusqu'à pareille heure du neuf de juin, et non pas pendant tout ledit jour neuf. Il se fonde sur ce que la Coutume ne dit pas qu'elle dqnne huitaine après le joua de i'exhibieion et affirmation y mais elle dit, huitaine après qu'il aura été exhibé et vffirmi* •
A plus, forte raison , l'on doit décider que si le jour intercalaire d'une année bissextile se rencontre dans lea huit jours, il sera compté; Grimaudet , ix, aa.
J II. DaBt quel teoipt le doit faire le rembourtemeiit des loyaui coûts
et mites. ^