‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 212 sur 324 · Ce n'est qu'à l'égard du prix que la Coutume de Paris a · texte numérisé non relu

Ce n'est qu'à l'égard du prix que la Coutume de Paris a

Crescrît un temps fatal ; elle n'en a prescrit aucun pour le remboursement des loyaux coûts et impenses. C'est ce qui résulte de Vart. i36 de la Coutume de Paris : il est dit que le retrajant doit rembourser l'acheteur des deniers qu'il a payés au vendeur par l'achat 9 ou consigner*,, et ce dedans vingt -quatre heures , etc. Il n'y est parlé que du prix de l'achat , il n'y est pas dit un mot des loyaux coûts et mises / d'où il parait suivre que , dans la Cou-tume de Paris ^ il n'y a aucun temps fatal pour le remboursement des loyaux coûts et mises, sans qu'il y ait même lieu à distinguer entre ceux des loyaux coûts qui se trouvent liquides au temps de l'adjudication du retrait, et ceux qui ne le sont pas.

368. Notre Coutume d'Orléans s'est eiprimée différemment : elle dit, article 870 , que , dans les vingt-quatre heures , faut payer et rembf^rser l'acheteur de son principal, loyaux coûts et mises qui se trout^eraient clairs et liquides, en faisait l'adjudication du retrait,J}^où il semble suivre que, dans notre Coutume d'Orléans, le remboursement des loyaux coûts , qui se trouvent liquides, au moins ceux qui se trouvent l'être par les reçus qui se voient à la fin du contrat, tels que les droits de contrôle , insinuation , etc. , les pots-de-vin et épingles expriniés an contrat, ne doivent pas moins être remboursés dans le temps fatal que le prix.

369. Le temps, pour le remboursement des loyaux coûts, surtout de ceux qui ne sont pas liquides , n'étant pas fixé par la loi , l'acquéreur, après que la liquiaation en aura été faite, doit obtenir sentence qui condamne le retrayant à les rembourser dans un temps qui est laissé à l'arbitrage iu, juge , mais qui doit être trèsHîourt; et, si le retrayant ne satisfait pas , dans ce temps aui lui est prescrit par la sentence, ce temps n étant pas, comme celui

3ui est prononcé par les Coutumes , un temps fatal , l'acquéreur • oit poursuivre le retrayant pour faire ordonner, par une seconda sentence , que ; faute par le retrayant d'avoir satisfait à la pre-

43ô" TfiArTB D« RETRAITS.

miè", il demeurera déeha du retrait; et, ju.^rju'.'i ce tpip i^ette dcchi-nnce soit prononcée, il est toujours h temps do satislkircim pajant les dépens-

Dei ojfrrs et de la coruignalion que le nlrayanl ett ohligi de faire en cas de refus par l'acquéreur de rarevoir, ou lort^u'it n'eu pas trouvé chez lui.

3§o. Lorsqae l'ocquéreuc a refusé de recevoir le reaibourse- TDcnt du prix de son aequisition , que lui a offert le reti'aynnl, ou lorsque t'el «equéreur n a pas été trouvé ehet lui , le retraçant est oblige, dans le temps fatal, de faire constater ses offre» par tin procès-rcrhfll fait par un huissier assisté de deui témoins, cl du consigner.

Duplessis, rhap. 5 , seef. i , veut que i-es offrei soient attestées par deut notaires, ou un nittaire et deux témuinii. Cela ne le pratique pas dans notre province. L'buissier, qu! fait la sommation oc recevoir , étant un otGcicr public, paraît pouvoir eunstater les offres , sans qu'il soit besoin de se faire aiisislcr d'un notaire; cel» ne serf qu'à multiplier les frais.

.^71. Pour que ces uHres soient vnlnLles, il faut que quatre choses concourent, i" Il faut que ces offres soient faites hu vr.ii domicile de l'ocnnéreuri ou, si l'acquéreur est un mineur ou un interdit, au domicile de son tuteur mi curateur. Une suffirait pas de les faire à domicile de procureur; car un procureur ad lues n'a pas pouvoir de recevoir.

Elles peuvent aussi être faites en quelque endroit que ce soit, k la personne de l'acquéreur, pourvu que, par les dites offres, le retrayant , ou autre pour lui , offre à l'acquéreur de le suivre , et de lui porter l'argent en sa maison ou autre lieu qu'il indiquera pour le recevoir; car cet acquéreur n'est pas obligé de le

ailleurs q

i. On doit néanmoin

tances. Si la somme , qui doit être remboursée , était une somme modique , ^ura , de lao liv., les offres, que je fais ici, de cette somme en cinq louis d'of à l'aequéreur trouvé dans son auberge , sont valables; et ce serait, de sa part, une chicane de prétendre que je devrais offrir de lui porter au lieu de son domicile, à quatre ou cinq lieues d'ici , cette somme qu'il pouvait recevoir sans aucune incommodité ni danger.

37a. a" Ces offres doivent être faites en espèces qui aient cours au temps et au lieu on elles se font. C'est pourquoi les offres, qui seraient faites à Paris, de payer en florins de Hollande ou en pistoles d'Espagne, ne seraient pas valables.

373. Il n'est pas, au reste, nécessaire que le retrayanl offre du

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