‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 213 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

rembourser l'acquéreur dans les mêmes espèces précisément dans lesquelles il a payé. Par exemple, les offres de rembourser en écus de six et de trois livres sont valables, quoique Tacquéreur ait payé eil^ouis d'or , et vice versa,

374* Pareillement, lorsque les espèces ont été diminuées ou augmentées , dans le temps intermédiaire entre le temps du paiement fait par Tacheteur au vendeur, et celui des offres de remboursement faites par le retrajant à cet acbcteur ; ce n'est pas )e même nombre d'espèces que l'acheteur a^ajées , mais la même somme que le retrajant doit lui offrir. La raispn est que les pièces de monnaie ne sont que des signes , et qu'on n'y considère autre chose que la valeur «qu'il plaît au roi de leur faire signifier.

Cette décision est constante dans l'usage, quoiqu'elle puisse être combattue par des raisons assez puissantes ; car l'acquéreur , qu'on rembourse après une augmentation survenue sur les espèces , ne se trouve pas indemne, puisque, s'il n'eût pas acquis l'héritage qu'on lui retire , ou il eût profité de l'augmentation survenue sur les espèces, s'il eût gardé son argent, ou il aurait acquis d'autres héritages à meilleur compte qu*il ne les achètera, l'augmentation sur les espèces faisant augmenter à proportion le pnx des héritages.

375. Les offres de remettre la quittance ou la décharge du vendeur pour le prix qui reste à payer, tiennent lieu d'offres en es-^ pèces.

376. On a mis en question si les offres, que fait le retrayant , de compenser une somme liquide que l'acquéreur lui doit , tiennent pareillement lieu d'offres en espèces.

Duplessis , ibid. , pag, a8i de l'édition de i699,«t plusieurs autres auteurs tiennent la négative. La raison de leur opinion est, que ce qui est prescrit par les Coutumes, surtout en matière de rigueur , telle qu'est la matière du retrait lignager , doit s'accomplir littéralement ; d'où ils concluent que le remboursement du prix qui est prescrit par les Coutumes, pour effectuer le retrait , ne peut s'accomplir par la compensation , qui n'est qu'un remboursement fictif.

Dumoulin, in Cons, Par. § ao ,^/. 7, n. 10 , nonobstant ces raisons qu'il s'oppose comme raisons de douter, pense au contraire que le retrayant satisfait aux conditions du retrait par cette compensation , aussi bien que par un paiement réel fait en espèces ; cette compensation étant, quant à l'effet, un vrai paiement, oui procure autant à celui à qui il est fait , qu'un paiement qui lui serait fait en espèces : car lorsque , par la compensation qui m'est offerte par le retrayant , je reçois la libération d'une somme de 1,000 1. que je dois au retrayant, je reçois précisément la même ^ose que je recevrais s'il me comptai! cette somme en espèces \

puUcjue, Jsni l'un et dans l'autre cas, je rrçoi» une ralmir é« (,000 liv., el'quc, dans la monnaie, on ue considère aulrei-hoaa que la valeur que les espèces xi^iTient. En vain oppi>»i]ruil>«D que cette décision , que donne Duiaoulin , pour le cas du retrait l'fodul, ne doit poi avoir Heu dans le cas du retrait ligDaf;er, <]ui est plus de rigueur i cur Dumoulin, dans eet endroit, dit que U compensation fit compriae mus le terme de pniecnenl, m^me en matière de rigueur : /n eâ compensatione venficatur stalutiun vrl alia dùpotilio STHiCTi^/o^uenj (/« verà lolulione , quïà eti raJem racio et omniaôidem effectua. Grimaudcl, viii, 8, après avoir rspporté le» deni opinion» , dit que celle de Damnulio n'est pas sûre, et il conseille au rctruyaut de ne la ^as suivre. Son conseil t»l fort bon ; mais lorsqu'un retrayant ne l'a pas suivi , et s'est contenté d'offrir la eumpensutiun , je crois avec Dumoulin ses nflres valables.

377. Tiraqucau va plus loin, et il dit que, si la somme de l'acquéreur, due au retraçant, égale celle que le re trayant Igi doit rembourser, la vomjiensatioD se faisant, en cccas, de pleÎB droit , A fia., Cad. de compens., il n'est pas nécessaire , en ce tau, que le retrayant fasse des offres : il est néanmoins plua sur d'oftti la cum pensa tiou.

378. 3* Le» offres doivent être réelles, et en cops^^uenor la

Srocès-verbal d' offres doit contenir rénumératian des espèces , ans lesqaetles lu somme est offerte , la qualité desdites espèces, 'et il doil faire mention de l'exhibition qui en .1 été faite; Dupletlis, ibid., et le-t notes marginales.

379. 4* Enfin les offres doivent être intégrales; pour pen qu'it manque , dans les e^ipèces offertes , pour faire la somme qui doit être remboursée i l'acheteur, les offres sont nulles. Néanmoins Grimaudet, vu, 9, pense qu'on ne devrait pas déclarer les offres nulles, si ce qui manquait était de nulle considération, eerome s'il ne manquait qu'un sou; mais cette décision n'est pas siire , et il ne la regardé pas lui-même comme telle. La maxime, Paria» prv aihilo repatatur, n'a pas lieu en une matière de ri^ear, telle qu'est celle du retrait.

' 38o. La consignation de la somme totale ne rétitblirait pas es défaut des offres ; car il ne suffit pas de consigner, si l'an n'a offert. La consignation n'est pas valable, si elle n'a pas été préeédée d'offres valables.

38i. Lorsque le retrait a ét^ adjugé à deux, lesToffi:e&, que chacun d'eux ferait séparément de rembourser ut part du prti qui doit être remboursé à l'acheteur, ne seraient pas valables; car l'acheteur n'est pas obligé de recevoir ce remboursement par parties.

Quidf si l'un des deui retrayans avait offert la moitié du pri^ et, sur la refus de l'aclMteur, l'avait otmaignéfi, las offroa M

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