PARTIE I, CHAPITRE IX
l'autre retrajant j par lesquellesi il déclarerait qu'il offre une telle somme , pour sa moitié , faisant avec celle qui a été précédemment offerte par 8on coretrayant , et qui est consignée , le total du prix qui doit être remboursé à l'acneteur, seraient-elles des offres valables? Non; car Tacheteum'est pas obligé de recevoir le prii, si on ne lui porte la somme entière chez lui : il n'est obJUèd' aller retirer ce prix des consignations , que lorsque la confljHition a été verbalement faite, après des offres valables quiTaient mis en demeure de recevoir. Mais, dans cette espèce, la consignation , qui a été faite de la moitié du prix , n'est pas valable ; les offres, qui lui ^kvaient été faites de lui paver cette moitié , n'étaient pas valables, et ne l'ont pas mis en demeure.
382. Si l'un des retrayans a remboursé le total a l'acbeleurjou l'a consigné après des offres valfiblement faites, son coretrayant n'a aucunes offres à faire a l'acheteur, qui se trouve entièrement pajé. Mais est-il tenu , h peine de déchéance du retrait, de payer a son coretrayant, qui a payé le total, la moitié du prix qu'il a avancé pour lui, ou de la consigner dans le temps fatal? Je ne croirais pas qu'il dût être sujet , pour ce remboursement, au terme fatal, qui n*a été établi qu'en faveur de l'acquéreur, et non en faveur de ce retrayant qui a payé le total. Vaslîn , sur l'article ao de La Rochelle, est d avis contraire : il dit que celui des retrayans, qui a payé le total, est devenu, par ce paiement, aux droits de l'acquéreur , et qu'il peut, par conséquent, opposer les mêmes exceptions que l'acquéreur aurait pu opposer au retrayant qui ne s'est pas présenté dans le terme fatal; et il cite, pour son opinion, Perrière et Carondas. La réponse est, que le droit, qu'avait l'acquéreur d'obtenir la déchéance du retrait, faute d être remboursé dans le terme fatal , est un droit qui lui était personnel, attaché à sa qualité d'acquéreur sur qui on exerce le retrait; ce droit n'a pas pu passer au retrayant qui a remboursé le total du prix à cet acquéreur.
38.3. Les offres doivent être suivies d'une consignation , que lé retrayant doit faire dans le temps fatal des vingt-quatre heures ^ accordé pour l'exécution du retrait : le retrayant ne satisferait pas aux Coutumes par les seules offres; car elles ont bien l'effet de constituer l'acquéreur en demeure de recevoir, mais il n'y a que la consignation qui équipolle au paiement; et les Coutumes ordonnent au retrayant de payer , a peine de déchéance; Parw^ art. i36; Orléans , art, 270.
384* La consignation seule ne suffirait pas non plus; car elle n*est admise qu'à défaut par l'acquéreur de recevoir : ainsi il faut et les offres et la consignation.