Cette consignation doit, 1* se faire, partie appelée
A cet effet, le sergent, parla sommation qui contient les offres ) doit déclarer à l'acquéreur, que, faute par loi d'avoir
TOMS II. ti
434 TBAITÉ OES RETRAITS.
re^u la somme offerte, le relrayant la consignera en tel lieu r( à telle heure, où il est .wnim^ de se trouver.
Si celte sommation , de se trouver à la consignation , avait êlé omise dans la sommation de recevoir, elle pourrait se fiiire par un ncte subséquent. Lemaitre dit qu'elle se peut faire à domicile de p^^eur.
ÂWte, il n'est point ni'cessHire d'obtenir sentence qui permette de consigner; Duplcssis , iliid. Lcmaîtrc titA du m^'ine a\ id; dissenUf Guérin. '
38G. Cette connignation doit être intégrale, de même que Im offres : pour peu qu'il manquât de la somme qui doit être remboursée s l'acquéreur, la consignalinn devrait être dcclufn nulle , et le retrajant déchu du reirait.
387, Lorsque le retrojant .soutient que le prix, exprimé parle contrat , est plus fort que celui qui a été véntublunient eoiiTRnii entre tes parties, il est pius sûr que le retrayant couaigiie toute la gomme exprimée par le contrat, sans préjudice du plus; car autrement , s'il ne pouvait fnïre sa preuve , la cansieunttuu, qu'il a Hiile, ne se trouvant pas intégrale, il serait déchu du rtrtrait. Mais si , dans lu coniîance où est te retrajant qu'il Teru sa prrure, il a consigné moins, la validité de la consignation dépendra de l'étcnement de la preuve; cl, s'il est justihé que le )>rix, porté par le eonlral, n'est pr.s le véritable prix, et que celui , qui a été convenu entre les parties, n'excède pas la .somme consignée, la consignation sera valable; Dumoulin , sur /a Coutume de devers, lit. 3i, art. 3.
3S8. Enfin, 3* cette consignation doit être faite d.->ns les mêmes espèces qui ont été offertes ; c'est l'avis de Lemuilrc , et des commentateurs par lui citc.s. La raison qu'il en rend , est qu'on ne peut pas juger si rncquércur a eu raison de rcliiscr celles qui lui ont été ufTcrlcs, si un ne les voit, et ni ce ne sont
38<). Si, depuis les offres, et avant la consignation, les espcccs étaient diminuées, le relrayant, qui , par la sommation qui contient ses offres, uurait signifie un boraereau des espèces par lui offertes, ne serait pas tenu à co'nsigncr rien de plus que les espèces par lui offertes; et la perle de lu diminution doit, en ce cas, être supportée par l'acquéreur ; car, c'est un effet de la demeure, en laquelle est un créancier de recevoir, qu'il soit tenu d'indemniser le débiteur de la perte que sa demeure lui a causée, et, par conséquent, de se charger de la perle survenue sur les espèces offertes, perle que le débiteur n'cfit pus soufferte si le créancier
lly a une autre raison, qui est que le rctrarant, qui, avant les offres, était débiteur d'une somme en espèces indéterminées, se rend, par les offres, débiteur des espèces par lui offertes , comme