PARTIE I, CHAPITRE IX
de corps certains : or lorsqu'un corps certain est dû | il est aux risques du créancier.
390. Cette seconde raison doit faire décider, dans le cas inverse, auquel les espèces seraient augmentées, que c'est l'acquéreur qui doit profiter de l'augmentation, et que le retrajant doit consigner toutes les espèces par lui offertes, telles qu'elles se trouvent; car ces espèces étant, par ces offres, devenues individuellement la chose aue, le créancier doit profiter de l'augmentation qui V est survenue, suivant la maxime que, dans les dettes de corps certains, le créancier profite de l'augmentation, comme il souffre de la diminution. Le retrayant ayant par ses offres, réalisées par la signification du bordereau des espèces, déterminé la dette du remboursement du prix à la dette des espèces offertes, il ne peut plus, à cet égard , changer de volonté au préjudice du créancier, suivant celte rè^^le, Nemo potest mutarc consUium m alterius injuriam,
39t. Enfin Duplessis, chap, 3, sect, 2, veut que la consignation, lorsqu'elle a été faite en l'absence de l'acquéreur, lui soit signifiée dans le temps iatal des vingt-quatre heures. La raison est , que tant qu'on n'a pas mis l'acquéreur en état de retirer les espèces, en lui donnant connaissance de la consignation , elle ne peut pas , selon lui , passer pour un paiement parfait, étant même chose, pour cet acquéreur, qu'on n'ait pas consigné, ou qu'il ignore la consignation. Les annotateurs semblent duuter de cette décision : ils disent qu'il n'v a que Brodeau qui ait été de cet avis; que la Coutume ne s'est pas expliquée sur cette signification. L'acquéreur ne peut opposer qu'il a ignoré la consignation , quoiqu'elle ne lui ait pas été signifiée, en ayant été averti par l'acte par lequel il y a été appelé. M. R. croit cette signification dans le temps fatal, indispensable.
Cette consignation faite, le retrayant doit assigner l'acquéreur, pour voir déclarer la consignation valable, et, en conséquence | ordonner que l'acquéreur sera tenu de quitter la possession de l'héritage au retrayant, sinon qu'il sera permis au rctrayant de l'expulser.
39a. L'acquéreur peut prévenir cette demande, en assignant le retrayant pourvoir prononcer la nullité àes offres ou de la consignation , et , en conséquence , la déchéance du retrait.
393. En attendant le jugement sur l'une ou l'autre de ces de« mandes, le sort de la consignation est en suspens, et les deniers consignés sont aux risques, ou de l'acquéreur, si la consiçnatioo est ju^ée valable; ou du retrayant, si elle est déclarée nulle; et, en conséquence , si les deniers consignés étaient péris par vol , incendie , ou par quelque autre cas que ce soit , c'est sur la partie qui aura succombé que doit tomber la perte.
43C TDAITB DES RETRAITS-
Voy«%, Bur 1* consignation, notre Traité deM ohligalùn*, part. 3 , chap. i , art. 8.
394- Si le retraçant nvait relira ila Bureau des Consi^ation* le prix qu'il a consigne, il n'est pas douteux (ju'il serait déchu du retrait ; c'est , de sn part , y reaonocr, (jue de retirer la canu-
11 L'n est Je même, sî un cri^aneier du retrayant avait saisi et arrf t^, entre les niains du consî^ataire , les deniers du rctrajant son di'liiteur, et que la saisie el arrêt eût i^té di^chircc valable II va un arrêt, qui l'a jugé ainsi, cité dans les notes marginal» de I)uplcs.s!s, loca citato ; car la eonsî^nation ne peut être regarda comme un paiement valable, lorsque c'est pour uni^ cause anî procède du fait du retrayant, que les deniers sont retires d« la consignation.
SgS. C'est une question conlroversée, si le lîgniigcr, qui a donné la demande en retrait, peut ftre contraint, par l'arqu^rcur, i prendre le marcbi^ du retrait. Tous convieiinetil ime le rctrnyaot peut se désister de sa demande en retrait, jiisigu'a la rnconnabsancc ou adjudication : il en doit seulemrnt les dépens jusqu'au
i'our du désistement. Mais lorsque le retriiît, sur la dcnuiode du ignager , a été reconnu ou adjugé , il y en a qui pensent que l'acquéreur peut contraindre le retrnyant il prendre te marrlié. Leur raison est , que , par la reconnaissance ou adjudication du retrâitt il se contracte un contrat ou quasi'Contr.it entre le relrayant et l'acquéreur, par lequel , de mc^mc qiip Tiic^qurieur .-'oMigc à délaisser l'héritage au retrayant, le rctravant s'oblige de son côté envers lui au paiement de tout le contenu dans 'es oEi'e% iju'il lui a faites. C'est ce nu"cnscigne Dumoulin, en sa note sur l'art. 7 de la Coutume de Bordeaux : Aut rciis jam acceptai'il , el no» poleil discederc iin'ilo reo ; aut noiidûm nrrcplavil , el potett jtVc ante lilem conteitatam , aife pnst dÏAcedcre , refusit impeasis , et ila practicari vidî. Mornae , ad l. Sg , cod. de episc. et clcric. , atteste aussi que c'est la jurisprudence. Néanmoins Tiraqueau, adfinemtituli, n. 28, est d'avis contraire : il se fonde sur la loi, Sijudex, 4i , ff- de mi'nor. , où il est dit qu'un mineur peut se désister du profit d'une sentence, qui l'a rcstiiué contre un acte de vente, malgré celui avec qui la sentence a été rendue ; quia licet iminiique conlemnere qua pro se înlroducta siuil. Griinaudet , n. 33, est aussi de cet avis. Les Coutumes d'Anjou, 407, et du Maine, 4iS> paraissent conformes k ce sentiment; car, dans la cas auquel le retrait est reconnu , et que le retrayant ne veut plus prendre le marché , elles se contentent de dire qu'il est tenu de* dépens, dommages et intérêts.
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