‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 217 sur 324 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Des obligations de l'acquéreur qui a reconnu le retrait, ou sur qui

il a été adjugé.

396. L*acqiiéreur, sur qui le retrait a été adjugé , est obligé de délaisser au retrayant rbéritagc ; il est encore tenu envers lui k certaines prestations, soit par rapport aux fruits qu'il a perçus, soit par rapport aux dégradations faites par sa faute dans Théritage.

J 1. Du délais d» TlK^ntage.

397. Premièrement , Tacquéreur est obligé de délaisser au rctrayaut Théritage.

Si , depuis le contrat , il s* est fait quelque accroissement naturel à riiérîtage, putà , per alluç^ioneni , V acquéreur ne pourra pas le retenir, et il sera obligé de délaisser 1 héritage avec cet accroissement qui en fait partie. On opposera peut-être que, dans le cas du réméré, nous avons décidé, conformément h l'opinion de plusieurs docteurs, que l'acheteur, sur qui on exerçait le réméré, pouvoir retenir cet accroissement. La raison de différence vient de la nature de ces droits. Le droit de réméré est le droit que s'est retenu le vendeur de se faire rendre ce qu'il a vendu : il ne peut pas prétendre avoir vendu cet accroissement, qui n'a commencé d'exister que depuis la vente : il ne peut donc être sujet au réméré. Le droit de retrait est de prendre le marché de l'acheteur sur qui le retrait s'exerce, et par conséquent de profiter de tous les avantages qui ont résulté de ce marché.

398. L'acquéreur doit faire ce délais aussitôt après que le retrayant lui a remboursé le prix et les autres sommes liquides

3ui doivent lui être remboursées , et lui a rapporté quittance ou écharge de ce qui en était dû.

Le délais de l héritage ne peut être différé jusqu'après la liquidation des autres choses non liquides qui doivent être remboursées à l'acquéreur : l'acquéreur ne peut pas même prétendre que le retrajant, pour entrer en possession de l'héritage avant cette liquidation , doive lui donner caution ; il doit suffire à l'acquéreur d'avoir, pour ces créances non liquides, un privilège sur le fonds.

399. Si c'était le prix principal qni ne fût pas liquide , comme dans le cas auquel mon parent aurait cédé à quelqu'un un héritage, pour être tenu quitte envers lui de l'administration qu'ît

438 TItAITÉ DES ItCTRAlTS.

■vnit eue de ses biens, l'acqm'rcur, en ee cas, n'est pns tenu, ■ur ma dcmandu en retrait, de me délaisser l'héritage avant la liijuiJaliu[i et le remboursement de sa créance , eu paicmeot de laquelle l'bériUgc lui a été donné; mais, eumitie il pourrait tirer [ci rlioseg eu longueur, le juge doit lui Eier un temps pour la fnirir; Grimaudet, vii, i3.

S n. De» triùl.

4oo. A l'égard des Fruits, ceux, i[ui se trouvent pendant lors de radjudicalion uu reconnaisssnee du retrait, duitent appartenir au retrnyant, en remboursant l'aebeteur des labours et sei l'héri'lage doit lut être restitué tel nu'il se l/ouve, «l

par conséquent a» ee les fruits qui y sont pendans et qui eu font partie.

H V a néanmoins quelques Coutumes qui les partagent entre le rËtraviiiitetracbetrur,à qui elles en accordent une partie, au pmrata du lempi qu'il n'aura éli nmbourié de son prix. Ce sont les termes dont se sert 1b Coutume de Berry, ///. xiT, art. 3 ; An-

fouinnis,r/ia^. 5 ,aTt.-j%. Ce partage est tuH.'urdt'' pour indemniser acbeteur du défaut de jouissanec de l'argcut qu'il a payé pour le prix de son acquisition. Dans nos Coutumes, on pourvoit d'une autre manière Ji celte indemnité , en lui passiuit eu loyaux coûts les intérêts du prix qu'il a pay c , jusqu'au jour des offres qut lui ont été fuites ui- le rembourser, comme nous l'avons vu suprà , n. 3,7.

4oi. A l'égard de ceux perçus avant l'adjudication, il faut distinguer entre ceux qui ont été recuiilli.s aiant la demande cl les offres du relrayant , et ceux qui n'oul été recueillis ijue depuis.

A l'égard de ceux, qui n'ont été recueillis que depuis la demande etlesoBrcs du relrayant, l'aclieleur, qui les a recueillis, diût pareillement les rendre entièrement au rctrayant , sous la dcduclion

s liais de labours et semences. C

la disposilion de Fans, ar/. i34. d'Orléans, (7r/. 374,01 dn plus grand nombre des Coutumes, saufcellesqui en ordonnent le partage au prorata du temps entre le retravant et l'acheteur.

Quelques Coutumes, néanmoins, n'acrordtnt les fruits au retrayant, les unes, comme celle du Percbe,<7r/. tg4,que du jour

que de celui de la consignation du prix; mais ces Coutumes duiient être restreintes à leur territoire. Ceux, qui les accordent du jour de la demande et des oITi-es, forment le droit commun ; et elles sont fnndées sur deux principes de droit ; le premier, que la demande et les offres du retrayant mettent l'acquéreur en demeure de délaisser l'héritage dont le retrait lui est demandé : le second est, que tout débiteur, qui est constitué en demeure de délaisser une

Page 1