PARTIE I, CHAPITRE X
chose, est tenu de faire raison au créancier, à qui il la doit délaisser, de tous les fruits recueillis depuis sa demeure.
Ce principe est une conséquence d un autre principe; savoir , qu'un débiteur ne doit pas profiter de la demeure injuste en laquelle il a été, et qu'il est, au contraire, tenu des dommages et intérêts résultans de sa demeure, ce qui renferme tout ce que le créancier a per^u , et tout ce qu'il a manqué de gagner par la demeure de son débiteur. Or, il est évident que la demeure du débiteur a privé' le retrayant des fruits de rhéritage qu'il aurait recueillis, si l'héritage lui eût été délaissé lorsqu'il l'a demandé; il doit donc être indemnisé de ces fruits par le débiteur.
402. Suivant ces principes^ l'acquéreur non-seulement doit faire raison des fruits qu'il a recueillis, mais encore de tous ceux que le rctrajant aurait pu recueillir, si l'héritage lui eût été délaissé aussitôt après la demande et les offres, quoique l'acquéreur ne les ait pas recueillis.
Par exemple, si, pendant le procès, depuis la demande et les oflfres du retrajant, l'acquéreur a négligé d'ensemencer une pièce de terre, qui était en saison d'ôtre ensemencée, il est obligé de faire raison au retrayant des fruits qui auraient pu être recueillis sur cette terre, si elle eût été ensemencée; car le retrayant, si l'héritage lui eût été délaissé lorsqu'il Ta demandé , aurait pu en-i semencer cette pièce de terre, et en percevoir les fruits.
Quid, si , lors de sa demande en retrait , le temps de la semence était passé? Quoique le retrayant ne puisse pas dire, en ce cas y. que, si l'héritage lui eût été délaissé aussitôt après sa demande, il' eût pu percevoir des fruits sur cette terre, puisqu'on n'était plus à temps de pouvoir l'ensemencer; ne peut-il pas prétendre que l'acquéreur doit encore, en ce cas, être tenu de lui faire raison des fruits qu'eût produits cette terre, si elle eût été ensemencée , parceque c'est la faute de l'acquéreur de ne l'avoir pas ensemencée? Grimaudet, iv, 37, etc., décide fort bien que le retrayant n'est pas fonde dans celte prétention. La raison est que l'acquéreur est bien tenu, avant la demande en retrait, à 1^ conservation de l'héritage; c'est pourquoi il est tenu, envers le retrayant, de sa faute h cet égard, si , par sa faute, l'héritage se trouvait, dégradé : mais il n'est point, avant la demande, comptable des fruits; c'est pourquoi il ne peut être tenu d'aucune fautje à cet égard.
403. Il nous reste à observer que les fruits, recueillis par l'acquéreur depuis les offres dont il est obligé de tenir compte au retrayant , ne s'estiment que sous la déduction des frais de semences et de culture, lorsque c'est Tacquéreur qui a fait ces frais : Fructus enim intclUguntur deductis impert^is , 1. 36, § 5,ff. ^iff hotj»^ red. petit.
Cette décision a lieu, quand même l'acquéreur aurait ense-
44o TKAITÉ UES HETBAITS. ^
inencé Icï terres du blé ([u'il aurait recueilli dans l'béritngc; car te M»' lui avant l'IiSacqui», il n'en est pas moins vruî de dirp ouo c'est à ses di'pcns qu'il a ensemencé la terre. C'est l'avis de PaUu, sur Tours , et de Dupiiieau , sur Angers.
4o.(. A l'égard des frulu qui ont i^térccticîllifi par l'iiefiuéreur, avant les offres, ils appartiennent i l'acquéreur, et il n en doit pHri eoiiipler au retrajont.
Ce principe souS're une première limitation. Il faut, pour cela, que l'acquéreur ne les ait pas recueillis avant leur maturité, en fraude du retrait; car si l'aefjuéreur, peu de juurs avant la
mande en retrait, qu'il avait appris qu'un devait duunereoutrc lu!, aiult Tait la réculte avant le tenipï, dans la vue d'en frauder le retraçant, cet acquéreur ne duvrait pai prufiier de celte fraude, et il devrait compter de ces fruits au retrajrunt, demêmct^ue «'il ne les avait reeueiltis (juc depuis \e» oSre*.
^'il naraissait quelque juste cause, puurlatjuelleracqttéreureill cuupé le» fruits avant U maluri té, /iu/d> s'il avait fait ceU à rapproche d'une armée ennemie, il ne serait pan présumé l'avoir fait en fj'iiude du retrait , et ne serait pas , par euuséi[uent , tenu d'en iaij'i' raisun au retrayant.
Pour que le relrajaiit puisse prétendre que l'aciruércur lui lasse raison des fruits coupés avant leur matuiilé , il fuut iru'il ait donné la dcmaudc en retrait avant le temps de leur entière maturité; car, s'il ne l'a donnée qu'après, l'acquéreur, en les coupant avant le temps de leur maturilé , n'a fait de turi qu'à luimême; il n'en fait aucun au rctravant, piiis<pie ce» fruits, quand même on aurait attendu le Icmjis de leur uiulurilé pour U-i recueillir, n'auraient pas appartenu au rctravant, qui n'a duiiiié sa demande nue depuis. 11 n'importe que l'acquci'eur ait eu dessein de le frauder , lorsque par l'cvcncniciit il ne l'a pas été : Opartet
4o5. Le principe sur tes fruits coupes et perçus par l'aclii'teur avant la demande et les offres du retrajani , reçoit encore d'autres limilatioiis : il l'autapour cela distînirucr plusieurs espèces.
La première espèce est des fruits qui ont , à la vérité , été pereui pur l'acheteur avant les olfres du rctravant, mais qui étaient pendans et prêts .'i couper lors du contrat de vente sur ]ci[uel le '■ " ■ • ■ ■ , distiu-uer deux ras.
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