‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 219 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE X. . 44V · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE X. . 44V

être remboursé par le retrajant ; à la charge par le retrajant, en * l'un et Tautre ca&, de tenir compte des frais faits par Tacheteur pour la récolte et la conservation desdits fruits. C'est ce que décide Dumoulin , in Cons. Par. § 20 , ^/. i , i- 77 > dans le cas du retrait féodal, qui est semblable, h cet égard, a celui du retrait Hgnager : Cùm sit unica vendiiio et unicum pretium , débet patro^ nus , refusa toto pretio illos fructus hahere , si exstant ; vel , st' j'am sint per emptorem consumpti , eorem ccstimationem de pretio deducere ; deductis semper impendiis collectionis et conser^futionit fructuum*

La raison de cette décision est évidente : ces fruits, qui, lors du contrat de vente, étaient pendans et prêts à être coupés, sont entrés en considération dans le marché qui a été fait de Théri-

fois et la chose et le prix.

Si les fruits, qui étaient pendans lors du contrat, étaient depuis péris par une grêle, un incendie, ou par quelque autre espèce de force majeure, soit avant, soit depuis la récolte, cette

f»erte doit tomber sur le retrajant; et quoiqu^on ne puisse rien ui rendre desdits fruits, qu'on suppose entièrement péris par cet accident, il ne laisse pas de devoir rendre le prix entier du contrat , sans qu'il puisse prétendre qu'il lui soit tait aucune déduction pour le prix desdits fruits. La raison est, que le retrayant, parle retrait, prenant pour son compte le marché, il en doit supporter les pertes, à la place de l'acquéreur, sur qui il exerce le retrait, de même qu'il en a le bénéhce, et, par conséquent, il doit supporter la perte de ces fruits qui faisaient partie de ce marché. Ajoutez que , suivant ce que nous avons vu ci-dessus, la restitution des fruits, qui étaient pendans lors du contrat, est due en nature au retrayant : or c^cst un principe , en fait de dettes de choses, qui sont dues comme corps certains, que la perte qui en arrive tombe sur le créancier : Res périt creditori,

4o6. Le second cas est, lorsque les fruits, qui étaient pendans lors du contrat, ont été vendus pour un prix séparé de celui de l'héritage : en ce cas, y ayant deux marchés, puisqu'il y a deux prix, et n'y ayant que le marché de l'héritage qui soit sujet au retrait, l'acheteur peut retenir les fruits. En >ain opposerait-on que, quuique l'héritage, et les fruits qui y étaient pendans, aient été vendus pour des prix séparés, néanmoins l'acheteur n'ayant acheté les fruits que parce qu'il achetait l'héritage, les deux marchés ne doivent être considérés que comme un seul marché; car, dans la vérité, il y a deux marchés ; et si l'on doit quelquefois, lorsque l'acheteur le demande, les regarder comme n'en faisant quun M^ul, ce n'est qu'en faveur de 1 acheteur, et pour pourvoir à son

THAITË DES RETRAITS, niti'. Or il peut ne pns user de ce oui n'est établi qu'en s:

■e OUI n est établi qu en faveur. C'est ce qu'enseigne Dumoulin, dict.gl.n. 8o : f^enditu est Jcudum , dil-tl ^Jruclibiis tnaturis plénum, et cer/iim est pretium pro ii/ii dislrihulum ; ulrùm patronus invita emptore postis etiam fnirlus refraliere ? Direadum qaôd non j ijiiia separata est

vendilio fructuam , ex quopro illiscerlum pretium est taxatum

A'cr nbslat quod non est ni)i una venditio , si empfor non erat emplurusfructussinefiindo; quià hoc eft vcrunt resperlu ipsius emploris, et in ejut Javoivm pro luo intéresse , eut potest renuti-

Ccite décision n'u pas lieu, lorsnu'il parattde la fraude, et cju'on a estimé à un très-bas prix les frutts pcndans, pour grossir celui de riiéritiig-e en fraude du retrait. Dans ce l'us di: fraude, u» ditit iicrmetlre au rclrariint de retirer les fruits avec l'hérilaget Molin.di,t.gl.».^i.

407. Ln seconde espèce de fniil^, perçus par l'aobeteur, avant la deni.-iiide en retrait, est de ceux pour Is produelion desquels Icï ncmcrices et labours n'ont été faits que depuis le contrat de ^ eiilc : il n'est pas douteux que ces fruits apnartiirn tient cntièreineiii il l'aeheleiir, sans que le relrajant puisse lui Faire aucune

ilédiHtrnii pour raison dfsdirs fruits, stir \v pri\ du <'oiilrrit qu'il doit lui rciiiliuuisir. C'est priiieipalcriicnt de l'ctic espèce que doit s'cul.ndrc l'article 3; j de nulie Coutume d'Oilcans.

ÎS(''uiiiiiiiin.<i, si, par une clause du contrai de vente, il était convenu que l'acliclcur iiurait Icniic d'un au, on aurait terme de deuK ans pour le paiement du prix, sans l'-lrc tenu, pendant c-c temps, d'aucun iulôrf'l , et que nt'-anmoiu» il entrcruil en juuis-

de jouissance, accordées à l'aclielcur, seraient entrées en eonsidéralion dans le marché, el en auraient anf;iiicnlc \v pri^.lf retruvant esl bien fundé, en ce cas, à Caire, sur le piiï entier du contrat, dans li-quel esl entré celui dcsdilo j.iui.-,-anees, déduction à l'iiebeteur du pri^ desdites jnui.-sancr,-; car l'acquéreur ajant en ces jonissance», c'est lui i|ui en doil le pi it.

liofi. La troisième espèce de IVuils perçus par l'acheteur , avant

vérité , lors du contrat de vente de l'hérilage , pcndans et prêts à tral de tciile, sont entrés en considération dans le marché de

4 bi<

à l'achcti

Irai qu'il doit lui rembourser, d6ducli<

,i elle ].e l'était pas , le .ur.surleprixJuconde celui des labours et

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semences, qui est entre dans ce prix ; car c'est celui qui a les fruits qui doit supporter les frais de labours et semences.

409. La quatrième espèce de fruits perças avant la demande en retrait, est de ceux qui étaient la production de plusieurs années courues avant le contrat de vente. Fin^e. Il dépendait de Théritage qui a été vendu, un Lois taillis quMl est d*usage dans le pays de couper tous les dix ans. Lors du contrat, ce boi^ était âgé de Luit ans; TacLeteur n^ajant pas fait ce qui est requis pour faire, courir Tan du retrait, la demande en retrait n'a été donnée qu'après plus de deux ans depuis le contrat, et après que TacLeteur a perçu la coupe de ce Lois. Il est évident , en ce cas , que le prix des feuilles , dont le Lois était âgé lors du contrat de vente de rhcritage, est entré en considération dans le marcLé, et en a augmenté le prix. C'est pourquoi, l'acLeteur, qui a perçu la coupe entière, doit souffrir que, sur la restitution , qui doit lui être faite par le retrajant, du prix du contrat, il lui soit fait déduction, par le retrayant, du prix de ces feuilles qui est entré dans le pri^rllu contrat; sans cela, il se trouver.ait avoir tout à la fois et la cLose et le prix, ce que l'équité ne permet pas.

4io. Il nous reste h voir quand les fruits sont censés perçus. Ceux, que la terre produit, soit naturels, soit industriels, sont censés être perçus aussitôt qu'ils ont été séparés de la terre, quand même ils seraient encore sur le cLamp, et n'auraient pas encore été enlevés. C'est pourquoi , si la demande en retrait n*a été donnée qu'après que les avoines ont été faucLées, quoiqu'elles fussent encore sur le cbamp lors de la demande, ces avoines appartiendront à l'acquéreur, comme ayant été perçues avant la demande. '4i<* A l'égard des fruits civils, il faut distinguer leurs différentes espèces. Les fermes des Liens de campagne étant dues par les fermiers pour les fruits qu*ils recueillent, ces fermes sont dues et acquises, lorsque les fruits ont été recueillis par le fermier, quoique le terme, qui lui est accordé pour le paiement de la fenne, ne soit pas écLu. C'est pourquoi, si la demande en retrait, pour une métairie de Beauce, est donnée a la fin d'août, après la r^ coltc finie, les fermes appartiendront en entier à l'acquéreur, quoique, par la loi du Lail , elles ne dussent être payées qu'a la Toussaint , a Noël et à Pâques.

Si la demande en retrait a été donnée durant la récolte, l'acqiiéreur aura une part dans la ferme, à proportion de ce qu'on estimera qu'il y avait déjà de fruits coupés le jour de la demande. Par exemple, si l'on estime, qu'au temps de la demande en retrait, la réculte était déjà faite au tiers, l'acheteur aura le tiers de la ferme, efc le retrayant les deux autres tiers.

4i2. Ce principe, que les fermes, dues pour raison des fruits coupés avant la demande en retrait , appartiennent à l'acheteur, reçoit quelques exceptions ou limitations.

entrée, lori du man li>', vu <.<• qui êUicDt écwul(''i'->, et rlle ■' rarton desdilei années, partie quoi, le Rtrayaot , qui remlic rubeteur, doit avoir une pari rata de* années écoulées atant

La troiaiéme est , lorMiue, p il a été accordé lennc d un ai paiement du prit, et néanmoi rait, dêi le temps du conlrul, pajer aucun* intcicts puur le annéel de jouissance accordée* terme, étant entrées en cunsidt ont augmenté le prix, et faisant fermei échues pendant ce temj retrait, doivent appartenir au r> prix entier du marché.

4i3. A l'égard des Itivers de n foncièrei,à prendre sur quelque tent de jour o jour ; iU appartiei qui s'est écoulé depuis le contra •ilurdans le cas de la troisième précédent. Far eiemple, ni, pou payent aux termes de Sninl-Jca trait a été donnée quinze jourï i aun, dans le terme de j^uî-l qu pour le temps de quinze jours avant la demande en retrait .

portion.

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