‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 220 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE X

4<4* A regard des fruîu civils casuels, ils sont acquis lors* qu'ils naissent. C'est pourquoi les profits de fief appartiennent à Tacquéreur, si les ventes ou les niutationS| qui j dfonnent ou-> verture, sont arrivées avant la demande: pareillement les amendes et les confisèations lui appartiennent , si le jugement a été rendu avant la demande.

Quelques auteurs, néanmoins , ont prétendu que les amendes étaient dues au seiçneur de justice du jour du délit , et j qu'en conséquence, dans le retrait d'une seigneurie, si le délita été commis avant la demande en retrait, l'amende ne peut être pré-» tendue par le rctraj^ant ; mais elle appartient à l'acquéreur, quoique la condamnatioti de l'amende ne soit intervenue que depuis la demande en retrait. Leur raison est, que c'est par le délit que celui qui le commet contracte l'obligation de l'amende , et non par le jugement de condamnation, qui ne fait que déclarer qu'il est débiteur; €^|ri|^avis de Tiraqucau, Traité du Retrait coni^,, § i, gL 4f ^ 4^^V^7* L'opinion contraire me parait plus plausible: celui qui^Hnmet un crime se rend bien, en le commettant| digne de Tamendc, de même que de toutes les autres peines que mérite son crime; mais il n'est débiteur que du jour que cette peine lui est infligée par un jugement de condamnation : c'est le jugement qui fait acquérir au seigneur justicier le droit de l'exiger. Ce n'est donc que du jour de ce jugement qu'est né ce fruit civil de la justice. Avant ce jugement, le délit ne peut faire considérer l'amende, dont s'est rendu digne celui qui l'a commis, que tout au plus, comme un fruit semé et comme un germe.

Quelques auteurs ont distingué entre les amendes, qui sont lai«* sées «^ l'arbitrage du juge, et celles qui sont déterminées par la loL Mais je pense que, même h l'égard de celles-ci, le droit de les exiger n'est acquis au seigneur que par le jugement de condamnation : jamais personne ne s'avisera de dire qu'une personne^ qui a commis un délit, est obligée , sans être poursuivie, d'aller pajer au seigneur justicier l'amende que mérit son délit; ce qu'il faudrait néanmoins dire si la dette de l'amende était contractée par le délit.

§ 111. Du trésor trouTë daDi lliéritngr.

4i5. Lorsque l'acquéreur a trouvé un trésor dans l'héritage sujet au retrait, avant la demande, doit-il rendre au retrayant la partie du trésor, que les lois adjugent au propriétaire de l'héritage dans lequel il est trouvé ? La raison de douter est , i* que cet acquéreur, lors de la découverte du tré.sor, était le propriétaire du Tonds; 2** que les fruits, qui sont perçus avant la demande, appartiennent à l'acquéreur , qui n'est point tenu de les rendre an

446 TRAITÉ DES RETIIAITS,

lignagLT. La raison de déuidcr que l'attguércur ne peut retenir cette portion du tréior, et qu'il la doit rendre bu retraynnt, est auc cette portion du trésor n'est pas un fruit de l'héritnge; 1. ^, § la, so/tti. mafn'm. C'est une espèce d'accessoire de riirrît^e, celte portion f tant acc[uise au propriétaire de l'bériiacey'urc jttodam arreninais : raci|tiëreur, <]ui n'avait qu'un droit de proprirté momentané dans l'héritage , n'a pu aciiuénr de même (]u un droit momentané dans celte portiun du trésur, qui en e.sl un accessoire, et en doit suivre la nature; et il doit rendre au retraçant rhcritngeaveceelaccessoire. C'est suivant ce prinripe qu'un mari , qui , pur le droit romain , ^tait prupri^laire du fonds dulul durant le mnriag-e, était néanmoins, lors de la dissolution du mariaf^e, tenu de rendre à la lerome , avec le fonds dotal , cette portion du Iri'.sor qui y avait été trouva dura S('-quciit pendant le temp:^ qu'il étni ^ ^^ AiiiiilCï que l'obventiun de ce trésor est une^^^bi fortune et un t du marché de l'héritag^^^if travail) , <[ui jr son compte et avec tofiSlc* risques, «a le» bénéfices.

lariage,

1 par

^ IV. Dts dcgra'Litiai

4i6. L'acquéreur est tenu de fuirc raison des défjraJation.'i survenues par sa faute dans l'héritage , depuis qu'il en est entré en possession , jusqu'au délais qu'il en dnil faire.

En cela, l'acquéreur, à !'éj;ard du retr;iviint, est Hiifi-rent d'un possesseur de lionne foi à l'épard du prujirlrlaire. Celui-ci n'est tenu des dégradations par lui failes a^anl l<i demande, (lu'autant (ju'il en aurait profité ; car , tant .pi'il ii pos,.édé de bonne foi , 11 n'a contracté aucune oliligalion cniers le propriétaire de lui rendre l'hérilage, ni par conséquent de le lui eonserier : le proprié-

isliii

et de l'aioir dégradé ; ci

ni pu le

elui (

. il c

SUJ.4

iitractc

" t-rî l'a

l ceux dcï li°:na!;i

conséquent celle de le'icur conser^e 4i7- L'acquéreur est tenu non-; ]iii runsistcnt dans quelque fail de ; quelque édifice

a pu abuser d'une chose dont .1. le. Mais celui, qui acquiert

nnt,robllgalion A.- le rendre le retrait,

i Crû

celles

tent c

Coutume d'Orléan." , est d'as Is vis, sont de l'espèce d'ur

1 des dégradations,

Page 1