PARTIE II, CHAPITRE I. Si
garantie; celui, qui a simplement consenti ù la vente d'une chose, n'est pas tenu de cette action ; il ne s'oblige , par ce consentement, qu'à n'apporter de sa part aucun trouble à l'acheteur; mais il ne s'oblige pas à le défendre du trouble <pii pourrait lui être fait par d'autres : de-là cette règle : jéliud est vcHilere, aliud vendenti consentire / 1. 160 , ff. </« Rcg. J.
C'est une question de fait, |L quelqu'un s'est porté vendeur, ou a simplement consenti à la vente. La décision dépend des termes de l'acte et des circonstances : celui qui a partagé le prix est facilement présumé s'être porté vendeur; arg, 1. la, ff. </e epicLj Despeisses , ibid. n. ai.
I^IV. De la pri«e do fait et caase, et do refus de prendre fait et caase.
ii4* Lorsque le vendeur ou ses héritiers appelés en garantie, déclarent qu'ils prennent le fait et cause de l'acneteur, l'acheteur peut , s'il le requiert avant la contestation , être mis hors de cause; Ordonnance de 1667, tit, 8, art. 9; et le procè^ commencé sur la . demande du demandeur originaire contre l'acheteur , se poursuit entre ce demandeur originaire et le garant, comme ayant pris le fait et cause de l'acheteur , et s'étant chargé de la déu;nse de sa cause. Néanmoins, cet acheteur, quoique mis hors de cause, peut y assister pour la conservation de ses ciroits ; art. 10.
1 i5. Quoique Tacheteur ait été mis hors de cause, néanmoins la cause, que son garant s'est chargé de défendre, est véritablement la cause de l'acheteur. C'est pourquoi, le jugement qui intervient entre le demandeur origmaire et le garant profite à l'acheteur , s*il est rendu au profit du garant ; et vice versa , s'il est rendu contre le garant , il s'exécute contre l'acheteur. Le demandeur originaire, sur l$i simple signification qu'il fera -à l'acheteur du jugement qui a condamné le garant à faire délaisser l'héritage , pourra contraindre l'acheteur à ce délais ; Ord. tit, 8 , €wt. \x\h i^ iï. de rejud.
Observez que le jugement rendu contre le garant qui a pris le fait et cause de l'acheteur, ne s'exécute contre l'acheteur que pour le principal, c'est-à-dire , pour le délais de l'héritage que le garant a été condamné de faire délaisser, et pour la restitution des fruits perçus par l'acheteur, lor^u'elle est ordonnée ; mais la condamnation des dépens, auxquels le garant a été condamné envers le demandeur originaire, ne s'exécute pas contre l'acheteur, art, i 1 ; elle ne s'exécute que contre le garant qui y est condamné: car c'est la peine de la mauvaise contestation, qui ne doit être supportée que par celui qui a fait la contestation : or c'est le garant qui l'a tormée en prenant le fait et cause de l'acheteur, qu'il ne devait pas prendre , si la demande originaire était bien fondée.
5!1 TRAITE 9t CONTRAT DE VENTE.
ii6. Eb effet, l'obligation, que le vendeur contracte envers TacheteuTi de le défendre el^de prendre son fait et cause dans toutes les demandes qui tendraient à le troubler dans la libre possesaion de la chose qui lui a été vendue ^ n'est pas une obligation préeiae , mais une obligation contractée sous la faculté de s'en décharger, en offrant de rendre k l'acheteur le prix, et de l'indemniser de l'éviction. De l'obligation primitive, que le vendeur contracte prastandi emptori rem habere licere^ naît Tohligation de défendre l'acheteur des évictions en prenant son fait et cause ^ ou de lui payer s,es dommages et intérêts. Le vendeur ne doit prendre le fait et cause de l'acheteur que lorsqu'il a de bons moyens pour le défendre, et pour faire prononcer le congé de la demande du demandeur originaire; mais lorsque la demande originaire est bien fondée, il doit déclarer que n'ayant aucuns bons moyens contre cette demande , il se soumet à la restitution du prix et au paiement des dommages et intérêts : l'obligation qu'il a contractée envers l'acheteur ne peut aller jusqu'à 'l'obliger d^soutenir pour lui un procès injuste.
117. Lorsque le vendeur, appelé en garantie par l'acheteur, a déclaré n'avoir point de moyens pour le détendre , et lui a offert de lui rendre le prix et de l'indemniser de l'éviction , il est permis à l'acheteur, s il le juge à propos, de soutenir lui-même te procès : mais, en ce cas, il le soutient à ses risques; et s'il succombe, il ne peut demander au vendeur le remboursement àcs, dépens qu'il a faits pour soutenir le procès , ni de ceux auxquels il a été condamné envers le demandeur originaire; il ne peut demander au vendeur que la restitution du prix , et les dommages et intérêts qui lui ont été offerts, les dépens de la demande eu sommation, et le remboursement du coût de l'exploit de la demande originaire.
Si l'acheteur réussit, et obtient le congé de la demande originaire, le garant en profite : car l'acheteur ne souffrant pas, en ce cas, d'éviction, et conservant la chose, il ne lifi est dû ni dommages et intérêts , ni restitution du prix.
ii8. Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers qui sont tous assignés en garantie, un seul peut prendre le fait et cause , et ilbutenîr le procès à Bes risques, quoique les autres déclarent qu'ils n'ont pas de moyens pou» défendre, et qu'ils se soumettent au paiement des dommages et intérêts; et s'il réussit, ses cohéritiers en profitent*.
§ V. Régies générales sur ce à quoi doit être condamné le rcndcur qui
succombe sur l'action de garantie.
Le vendeur, qui n'a pas défendu l'acheteur, ou qui a succombé dans la défense qu'il avait entreprise de la cause de l'acheteur ,