PARTIE I, CHAPITRE X
plication h Tacquéreur d*un héritage sujet à retrait , en ayant fait voir ci-dessus la diffërence.
4i8. De quelle espèce de faute, à cet égard, Tacheteur est- il tenu? M. R. pense qu'il est tenu de levi culpâ, J'auVais de la peine à me rendre à cet avis : je ne le crois tenu , envers le retrayant , que de la faute grossière , de latâ culpâ quœ dolo com^paratur; car le quasi-conlrat , d*où naît Tobligation de cet acquéreur envers le retrajant, est tout en faveur du retrayant ; cet acquéreur ne reçoit rien du retrayant, et par conséquent il doit suffire, suivant les principes étaLlis en notre Traité des obligations , n, \\i j que l'acquéreur soit tenu envers ce retrayant de dolo et latâ culpà.*On peut, pour cette décision, tirer argument de la loi 22, § 3, flfl^ Scnat, C. S, Trebellian.
En cela, le retrait lignager diffère du droit de réméré; car, à l'égard du droit de réméré, l'obligation , que l'acheteur contracte, de rendre l'héritage au vendeur lorsqu'il voudra le rémérer, étant une obligation qui naît d'une clniise du contrat de vente, qui est un contrat fait pour rintérél réciproque des deux parties, l'acheteur, qui l'a contractée, doit être tenu de la faute légère, suivant les principes établis eu notre Traité des obligations, ibidem.
4«9. A la vérité, avant la demeure, l'acheteur n'est tenu envers les lignagers que de latâ culpâ; mais, depuis qu'il a été constitué en demeure , par une demande en reirait accompagnée d'offres valables, de quelque manière que l'héritage ait été depuis dégradé, à moins que ce ne soit par une force majeure que le retrayant eût également éprouvée , si l'héritage lui eût été délaissé aussitôt la demande , l'acquéreur est tenu d'en indemniser ce lignager. Car, c'est un effet de la demeure, qu'elle oblige le débiteur à indemniser le créancier de toute la perte qu'elle lui cause, et qu'il n'eût pas sans cela soufferte , comme nous l'avons vu en notre Traité des obligations. Or , quelque légère que soit la faute, par laquelle la détérioration de l'héritage est survenue depuis la demeure, le lignager est bien fondé à prétendre que, sans la demeure , il n'eût pas souffert cette perte, et qu'il n'aurait pas coniP> mis la faute qui l'a causée.
420. Lorsque le retrait s'exerce contre un tiers, a qui l'acheteur sujet au retrait a revendu l'héritage , sans lui donner connaissance de la charge du retrait, ce tiers n'est pas personnellement tenu des dégradations qu'il a faites, ignorant la charge du retrait; et il l'est encore moins de celles faites par le premier acheteur qui le lui a vendu : c'est ce premier acheteur qui est personnellement tenu des unes et des autres; mais cela n'empêche pas que le re?trayant ne puisse retenir, sur le prix qu'il doit rembourser à ce tiers, le prix de ces dégradations, de même qu'il lès retiendratt, . si le retrait s'exerçait sur le premier acheteur, qui en est person-
nellctncnt tenu : rav , ce tiers n'nyaat droit du remboursement du prix, qu'autant qii'il est aux droits de ce premier acht-teur à nui il est Jù , il ne doit pas plus rccCToir que ne recevrait ce premier ncliËtcur ; Qui aliénas Jure utilitr, eodemjure ati debel.
^it. Il eit défendu à l'acquéreur, non-aeulcment de dégrader t'ii^ritage sujet au retrait, mais même d'en cfaanger U forme en quelque manière que ce loit; Coatume de Paris , art, t4G; Orléans t 373- D'où il suit, que si l'acquéreur a fait des cbangemen», Soiqii'en mieux, comme s'il a fuit de grande» croisées à des ambres, au lieu de petite» qui j étaient, le retraçant, qui aime mieut, pour sa commodité, de petites croisées que de grandes, est en droit d'oblig-er Tuclieleur à remettre les choses eu l'état où elles étaient.
&\, néanmoins, la demande, donnée par le retraçant pour le rétablissement des choses dans l'ancien état, contre l'acheteur qui tes a changées en mieux , paraissait donnée dans la vue de vexer l'acheteur, plutôt que pour aucun intérêt rainonnable, te juge n'y doit pas avoir égara.
'4x3. On ne doit point regarder comme une dégradation dont ractjiii'reur soit tenu. In moins-value des meubles et ustensiles d'un moulin qui ont été usés au service du moulid , dont l'acquéreur a joui jusqu'à la demande en retrait; car il avait droit de s'en aervir; Grimaudet, Tiii, 3.