‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 223 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE Xt · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE Xt

ARTICLE PREMIER

Principes généraux sur l'effet du retrait Ugnagcr.

4*3» Le droit de retrait lignagcr étant , comme nous l'avons dît ou commencement de ce traité , le droit de prendre le marché de Tacbeteur étranger, et de devenir acheteur à sa place, il suit de là que l'effet du retrait lignager est que, par le retrait, tous les droits actifs résultans du contrat qu'avait l'acheteur étranger , cessent en sa personne, et passent en celle du lignager retrajant.

De-là il suit, que l'acheteur, sur lequel le retrait s exerce, cesse, par le retrait, d'avoir un titre pour retenir l'héritage; et il est, en conséquence, obligé de le délaisser au retrajant, en la personne duquel la loi transfère le titre en vertu duquel cet acheteur le possédait.

Il ne laisse pas néanmoins d'en être propriétaire, jusqu'à ce qu'il l'«it effectivement délaissé au retrayanl ; car ordinairement le domaine des choses ne passe d'une personne à l'autre que par la tradition. La propriété de l'héritage retiré ne peut donc passer de la personne de l'acquéreur qui l'a une fois acquise, en celle du retrajant , que par le délais que lui en fera cet acquéreur.

424» Dc-là , il me paraît suivre que , lorsque l'acquéreur est mort dans l'année du retrait, avant aucune demande en retrait donnée contre lui , laissant u#béritier aux meubles, et un autre héritier aux acquêts immeubles, le prix du retrait, exercé sur l'héritier aux acquêts, doit appartenir à cet héritier aux acquêts, et ne peut être prétendu par l'héritier aux meubles; car on ne peut pas dire que ce soit la somme qui est remboursée par le retrajant, qui se soit trouvée dans la succession de l'acquéreur : c'est l'héritage qui s'j est trouvé , auquel a succédé son héritier aux acquêts. Comme c'est sur lui que le retrait s'exerce, et que c'est lui qui a succédé à l'héritage sujet au retrait, c'est à lui que le prix du retrait doit appartenir. Tiraqueau, ad fin. tit, , /i. i4> et son fidèle disciple Grimaudet , viii , 24 , sont d'avis contraire. Les raisons de Tiraqueau sont, que le retrait, comme nous le verrons au numéro suivant, détruit, dans la personne de l'acquéreur, l'achat que cet acquéreur a fait de l'héritage, et transfère cet achat dans la personne du retrajant qui est censé l'avoir acheté directement du vendeur : l'acheteur est donc censé n'avoir ni acheté ni acquis l'héritage , et avoir pajé le prix non

Sour lui y mais pour le retrajant : d'où Tiraqueau conclut qu'il oit être censé n'avoir pas laissé dans sa succession l'héritage, mais la créance pour la répétition du prix contre le retrajant^ laquelle créapce étant une créance mobilière , doit appartenir à

vous II. " 39

/pO TRÂITB DES RETRAITS.

non héritier au mobilier. La rrpanse est, qu'il at vrai que le rrtrait fait passer l'ucliat, que Vacqui-reur a fait de l'héritage, en la personne ilu rctrajaiit, et que le retrajanl est cenu^ avoir ucbeté l'hérituge directement du vendeur. Mais, quoiqu'il soit vrai de dire que le retrayanl est censé avoir acheté l'Writage directement du vendeur , on ne peut pas pour rcla dire que l'héritage soit passé de la personne du vendeur directement en celle du retrayanl. C'est comme dans la matière des xubstilalions : r|Uoii]ue le suLtttitué suit censé tenir directement du testateur les hiens substitués, néanmoins ces biens ne passent pus directetuent de la personne du testateur en celle du substitué ; ils n'^ passent que par le canal du grevé, q^ui en demeure le propriétaire jusqu'à 1 ouverture de la substitution. Pareillement , quoique le rctraj'ant soit censé acheter l'héritage directement du vendeur, néanmoins cet héritage ne pa&se pas directement de la personne du vendeur en celle du retrayatit; il ne passe au retrayant nue par le canal de l'acheteur sur qui il a eiercé le retrait : jusqu au retrait, cet acheteur en est véritablement propriétaire j et, par cunscqueDt , lorsqu'il meurt avant qu'on l'ait ciercé sur lui , il le bisse , dans sa succession , à son héritier aui acquêts immeublec L'hcrjticr aux meubles ne peut pas prétendre avoir succédé à la créonce contre le reirayant pour le remboursement du pris et des loyaut coâts; car l'acheteur n'a pu, en mourant, transmettre i cet héritier une créance qu'il n'avait point, et même qui n'eiislait pas encore. Ce n'est que par le retrait que se forme celle créance 1 ce n'est qu'en eier^ant lesretrait que le retrayarit contracte l'obligation de rembourser le prix et les loyauT coi'its de l'acquisition; et c'est envers celui, sur qui il eterce le retrait, qu'if la contracte : d'oii il suit que , lorsque le retrait n'est exercé que depuis la mort de l'acheteur , le retrait n'ayant pas été , en ■ ce cas, exercé sur l'acheteur, c'est envers cet héritier aui immeubles que la dette du reinbourscment du prix et des loyaux coûts est contractée, et qu'elle ne l'a point été envers le défunt acheteur, qui n'a pu, par conséquent, la transmettre à son héritier aux

La question paraît plus dllHcile, lorsque l'acheteur n'est mort que depuis la acmande en retrait donnée contre lui , et les offres à lui faites de le rembourser du prix, des loyaux coûts et mises. Je serais poi-té à croire que, même en ce cas, pourvu que, lurs de la mort de l'acheteur, le retrait n'eut encore été ni reconnu par l'acheteur, ni adjugé par sentence, le remboursement du prix, de» loyaui coûts et mises, doit appartenir à l'héritier aux acquêts immeubles, contre qui le retrayant doit reprendre l'instance et faire adjuger le retrait. L'héritier au mobilier ne le peut prétendre; car les simples offres, qui ont été faites à l'acheteur, n'ont pu lui donner de droit , et le rendre créancier des sommes

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