PARTIE I, CHAPITRE XI
dont on lui offrait le remboursement, que par Tacceptation qii*ii aurait faite desdites offres, ou par un jugement de condamnation : d'où il suit, qu'étant mort avant le retrait adju^^é ou reconnu , et par conséquent avant qu'il fût devenu créancier des sommes offertes par le retrayant, il n'a pu en transmettre la créance dans sa succession; et elle ne peut, par conséquent, être prétendue par son héritier aux meubles. On m'a opposé que la condamna* tionaun effet rétroactif à la demande; que le délais de l'héritage, qui est fait au demandeur en retrait après la mort de l'acheteur, doit être censé lui avoir été fait dès le temps de sa demande, et du vivant de l'acheteur; que cet acheteur n'a pu, par conséquent, le transmettre dans sa succession, et qu'il n'a pu y transmettre autre chose que le droit qu'il a d'être remboursé du prix, des loyaux coûts et mises. Ma réponse est, que la maxime opposée n'est établie qu'en faveur du demandeur : ce n'est qu'en sa faveur que le délais ae l'héritage est censé lui avoir été fait du jour qu'il a été demandé, en ce sens, qu'on doit lui faire raison des fruits depuis la demande, et de tout ce qu'il aurait eu, si le délais lui eût été fait aussitôt qu'il l'a demandé : ce qui est fondé sur cette raison, qu'il ne doit pas souffrir de la demeure injuste, en laquelle a été le défendeur de satisfaire à sa demande. Mais cette maxime, établie en faveur du demandeur, ne peut être appliquée, dans cette espèce, aux différcns héritiers du défendeur à la demande en retrait , puisque ce n'est pas pour eux qu'elle a été établie.
Lorsque l'acheteur, contre qui la demande en retrait a été donnée, n'est mort qu'après le jugement de condamnation, ou même seulement après avoir reconnu le retrait, quoique le délais de l'héritage n'eût pas encore été fait; en ce cas, c'est à son héritier tiu mobilier ([ue le remboursement du prix, des loyaux coûts et mises doit être fait; le droit en ayant été acquis au défunt par le jugement, ou par l'acceptation qu'il a faite des offres par sa reconnaissance du retrait , il l'a transmis à son héritier oux meubles.
4^5. De ce que le retrait est le droit de prendre le marché de l'acheteur sur qui il est exercé, il suit de là que le retrayant est censé tenir et avoir acheté directement du vendeur l'héritage par lui retiré , et non de l'acheteur sur qui il a exercé le retrait , quoi que ce soit par l'interposition de la personne de cet acheteur que la propriété de l'héritage a passé de la personne du vendeur en la sienne.
Il suit de là, que le retrayant n'ayant pas pour auteur l'acheteur sur qui il a exercé le retrait, mais ayant pour auteur le ven-* deur , de qui il est censé avoir acheté l'héritage à la place de l'acheteur sur qui il a exercé le retrait, il* n'est point tenu des droits d'hypothèques et autres qui auraient été imposés par l'a-^
4'ia TIIAITK DES RETRAITS.
flieteur avant le retrait sur l'hi'ritnge, lesquels «Vteïgnent par le rL-truit. Nous traiterons un purticulicr de cet clFct du l'etraîl «d l'article suivait.
iiG. De ce que le retrayani est censé avoir acbeti^, non d« crlui sur qui il exerce le retrait, mais du vendear, il luit aussi «lue, «i le retrayant suuiFrait i?vietion de l'héritage qu'il s retiré, il n'nurart contre l'acbeteur, sur qui il ■ eïweé le retrait, ««cune nction de caraotie , ni aucun<^ répétition du prii qu'il lut n rcmbunnié'; inais il aurait, contre le vendeur, la luèmc aetiuu de
Parantie qu'aurait eue cet Hcheteur, si ce fût lui qui eût souffert éviction, étant, par le retrait, subrogé k tous la droits de cet acheteur, résullans du contrat de vente.
4'iy. Il suit de U, que l'acheteur peut eïercer, contre le vendeur, toutes les actions résultantes du contrat de vente, qu'aurait pu e«rccr L'acheteur sur qui il a etercé le retrait, sans qu'il soit lifisoin qu'il ait de lui aucune cession desdilcs actions; car le retrait, en Taisant le retrayant acheteur à lu place de celui sur qui le retrait est exercé, foil de plein droit passer toutes ces actiiins de sa personne en celle du retrsjant.
4i8. llseniLlerait que toutes les obligations, contractées dans le contrat de vente par l'acheteur sur qui le retrait est exercé, devraient pareillement cesser en »a personne, cl passer en celle du retrajant. néanmoins, nous avons vu ci-dessus, que cet acheteur n'en était pas, par le retrait, libéré à l'égard du vendeur envers qui il les ai ait cmitraclécs, mais qu'il en devait être seulement indemnisé par le retnivnnt; vove/ siiprà , n. 3oo.
429. Le retrait n'ayant d'autre effet que de subroger le rctravnnt aux droits de l'acheteur sur qui le retrait est evcrcé, j'I suit de la, que le rctravant ne peut avoir plus de droit dans l'héritante retiré, ni par rapport ù cet héritage, que n'en amit cet acheteur ; et conséquemment <|uc toutes les airtiuns, résultantes des droit.' retenus par le vendeur dans l'héritage , ou par rapport à l'héritage, qui auraient pu être exercées par le vendeur contre cet acquéreur, peuvent l'iUre contre ce rctravant. Nous en traiterons en particulier dans l'article troisième.
4ilo. Il suit encore, de ce qui a été dit ci-dessus, que lorsqu'un héritage est retiré par retrait lignager, il n'v a pas deux ventes, mais une seule, qui a d'abord été faite à 1 étranger sur qui le retrait est ciercc , et ensuite uu lignager qui , par le retrait , est subrogé iV cet étranger, et devient acheteur a sa place; d'où il suit que l'héritage ne donne lieu qu'à un seul- profit. Nou» parlerons de ce nrolît eu l'article quatrième.
4:ii. L'effet du retrait étant d'éteindre l'acquisition que l'acheteur étranger, sur qui le retrait est Cïcrcé, avait faite de l'héritage, pour la faire passer au rctravant, il s'ensuit qu'on doit faire revivre les droits réels que l'acheteur avait, avant 1« contrat de
PARTIB 1, CHAPITRE Xi. 4^3
vente , dans l'héritage , tels qu'un droit de rente foncière , un droit de servitude j etc. , dont il s'était fait confusion par l'acquisition qu'il en avait faite ; car l'acquisition , que l'acbeteur a faite de l'héritage , étant la cause qui a produit la confusion et l'extinction desdits droits, cette acquisition de l'héritage étant détruite par le retrait, la confusion et l'extinction desdits droits, qui étaient l'effet de cette cause, doivent pareillement ôtre détruites, l'effet ne pouvant avoir plus d'étendue que la cause. C'est pourquoi, il n'est pas douteux que le retrayant sera tenu de souffrir les servitudes que l'acquéreur, sur qui il exerce le retrait , avait sur l'héritage, avant que de l'acquérir, et qu'il sera tenu des rentes fou-r cières, dont l'béritage était chargé envers cet acquéreur avant •on contrat d'acquisition. ,
DumoMliq , în Cons. Pur. § ao, gL 5, n. 4t y opporte une exception à cette décision, qui est, que si, par le contrat de vente, les droits réels, qu'avait l'acquéreur dans l'héritage, avaient été estimés k une certaine somme, qui lui eût été passée par le contrat en déduction du prix total de l'héritage, ces droits, en cas de retrait, ne doivent pas revivre; mais le retrajant doit être ten^ de rembourser à l'acquéreur la somme à laquelle , par le contrat, les droits de l'acquéreur ont été estimés, et qu'on lui a fflissés en déduction sur le prix de l'héritage. La raison est, que cette estimation renferme une vente, que cet acquéreur a faite au vendeur, des droits qu'il avait dans l'héritage,] pour le prix do cette somme qu'il a reçue en compensation du prix qu'il devait ; que le retrait, qui fait passer l'achat de l'héritage de la personne e l'acquéreur en celle du retrajant , ne détruit pas cette vente ue l'acheteur a faite des droits qu'il avait dans cet héritage : 'où il suit, que le retrait ne doit pas faire revivre ces droits; mais que celui , sur qui le retrait est exercé , doit seulement être remboursé de cette somme qui lui était due pour le prix desdits droits; et qui, étant venue, jusqu'à duc concurrence, en compensation et paiement du prix de l'héritage , doit lui être rem* Doursée par le retrayant, avec le surplus du prix dudit héritage. Les annotateurs de Duplessis, édition de iÔç^c^j page 283, re->
le roên^e contrat par lequel il acquérait l'héritage , ne les a vraisemblablement vendus que parce qu'il acquérait l'héritage, et qu'il ne serait pas indemne, si on l'obligeait à recevoir la somme à laquelle a été portée l'estimation de ces droits, à la place desdits droits, qu'il n'eût pas voulu vendre , s'il n'eût compté avoir l'héritage.
Ajoutez qu'on pourrait, en ff^ude des retrayans, porter l'esliination de ces droit* k une somme excessive : il d'j a penonae àm
4*1 i •nÂné DES KETRArTS.
trnmiii- m rHablÛHsnt In Atnità t\VK l'tte^vinnr ■\iul daiu T^é~
rilage aïaul le contrat
Axncu a.'
De l'txiineiiott dei hypotUiqatt et aiUrtt ehargn réella ùnpCMdet par l'acheteur tur l'héritage qui lui etl rttiré.
i{3i. Nou» avons déjà ohttrté, m na&unl, dans l'nrtide prérpdriil, qu'un des effcU du reirait lignucr rtait d'élrindre les d^oit^ d'bjpothèquei , ri liru* In autres aroits ré«li qur Tacheleur, iiir qui )e retrait citt exercé , aDrail occordé» à de» tîcr* sar cet iicrita^e.
Li.-s raiHin* «ottt: t" Suivant celle règle du droit et |dn lion Kcns, JVeme polest plus jarii ad alium Irtmiferre quàm ipte haA&ret ; I. 54, ff. t/e Reg. J., i-et acheteur étranger, sur qni 11)érilng« cil retiré , et qui a imposé ces hypothèques et autres charges sur CCI héritage, n'a pu donner à ceui» au profit de qui il les ■ imnnsé<-^ , un droit plus fort dam cel héritage que celui qu'il avait lui-mi^nie : d'où il suit, que le ilrnil de pr')[)ri(-(i> Av cel liérila-re.
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qui, n'ayant pas été imposée par l'achcleur, mais retenue par le vendeur dans l'aliénation de l'héritage, sujisiste nonulistani le retrait; Arrc'lcilé dans lemotcs marginales sur le chapilrci/ualriime de Diiplessis.
434. Suivant ces principes , quand même les créanciers de l'acheteur auraient saisi réellement, avant la demande eu retrait , l'héritage sujet au retrait, cette saisie réelle n'empêcherait pas les lignagers d'eiercer le retrait contre l'acquéreur; et le retrayant, en faisant déclarer commun avecle saisissant et les opposons, lu jugement d'adjudication de retrait qu'il aurait obtenu contr« l'ae-