PARTIE r, CHAPITRE XI
quëreur saisi , devrait avoir main-Icvée de la saisie réelle. Mais quoique, par le retrait, les hypothèques des créanciers de l'acheteur s'éteignent, néanmoins, de même que le droit de l'acheteur tie s'éteint qu'a la charge du remboursement du prix et des autres choses que la loi ordonne de rembourser, et que l'acheteur, lorsque l'héritage est en ses mains, n'est tenu de le délaisser au retrajant,
2u'autant que le retrajant aura satisfait, à cet égard, à ce que la loutume exige; de même, lorsqu'au temps de l'adjudication du retrait , l'héritage se trouve saisi par les créanciers et sous la main ^e la justice , les hypothèques du créancier saisissant et des créanciers opposans ne s éteignent quh la charge, par le retrayant , de leur rembourser le prix et toutes les autres choses que la loi ordonne de rembourser à l'acheteur. Ce n'est qu'à cette charge qu'îlà •ont obligés de donner main-levée de leur saisie , et de délaisser au retrayant l'héritage qu'ils tiennent sous la main de la justice.
435. Ce prix et tout ce qui doit être remboursé par le retrayant, doit être distribué, entre ces créanciers, suivant l'ordre de leurs
f privilèges et hypothèques; car ces créanciers étant censés tenir sous a main de la justice, chacun selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, l'héritage saisi , ils doivent recevoir dans le même ordre ce qui est payé par le retrayant pour les obliger à le*lui délaisser. Il en doit être du cas auquel on exerce le retrait d'un héritage , pendant qu'il est saisi réellement , comme de celui auquel une rente constituée est rachetée par le débiteur pendant qu elle est saisie réellement : de même qu'en ce cas le prix du rachat se distribue par ordre d'hypothèques entre les créanciers saisissaus et opposans, quoique, par le rachat et l'extinction de la rente, les hypothèques de ces créanciers s'éteignent; de même, dans le cas du retrait, les deniers, qui doivent être remboursés par le retrayant , doivent se distriouer par ordre d'hypothèques entre le« créanciers saisissans et opposans, quoique, par le retrait, les hypothèques, qu'ils avaient sur l'héritage retiré , s'éteignent.
436. Supposons maintenant que l'héritage, qui a été retiré pat le retrait lignager , n'ayant pas été saisi par les créanciers de l'acheteur, c'est à cet acheteur que le remboursement a été fait : il n'est pas douteux que ceux, qui ont perdu par le retrait les droits réels que l'acheteur leur avait accordés, et qui les avaient aequis de lui à titre onéreux, ont contre lui, ou une action de garantie iVi l'd quod interest, s'il ne leur avait pas fait connaître que l'héritage était sujet à retrait ; ou du moins , s'il le leur avait fait con* naitre , une action en répétition du prix qu'ils lui ont payé pour les acquérir.
11^ a plus de diflficulté dans le cas auquel il leur aurait accordé ces droits k titre de donation, qui est un titre qui ne donne pat lieu à la garantie. Par exemple , supposons que l'acquéreur d oh héritage sujet k retrait, m'ait fait donation d'un droit de pâturag*
456 TKAITB UEa HETRAIT^.
sur cet héritage , l'Ii^ritagc oyant î-tè depuis retiré sur lui par W retrait ligaager , je demande part dans le prii rcmbouix)'- p«r i» lïgnugcr,à proportion du mon droit de pâturage. Je me Tundt? «ur ce que rac<{uii'rcur , en m'accordant ce aroit, a diminua sbn druit du prupriëté et de domaine de son béritace. Son druit n'o8t plu* un dominium iiilegrum du l'béritage ; il m a transféré une parlïi; de ce qui composait son dumainc, en me donnant ce droit de pâ-
turage : le prii entier de cet héritage , qui lui a été rembnurté par int , ne doit donc pas lui appartenir L-n entier ; j'm auis B partie à proportion du droit de pâturage que j'ai dam
cet héritage, et il faut pour cet effet faire une lentilatiu
D'un autre cAlé, on puul dire, pour l'aclietfur, qu'en accordant ce droit , il n'a entendu me le doniit^r que dans le cas et sous i» condition que l'héritage lui demeurerait, et ne serait pas relire par lus lignagers, et qu'il n'a pas entendu s'obliger à me faire part de ce qu'il aurait k recevoir du retravant en cas de retrait. Cette seconde opinion me parait être la plus plausible.
Si le rrtrayatt est tenu de l'entretien des baux à ferme vu à loyer faits par le vendeur ou par l'acheteur.
437. Le retrayant étant, parle retrait, sabrogé au marché fait par l'acheteur étranger, il est censé avoir acquis l'héritage aux luérccs clauses et conditions que cet acbeleur. C'est pourquoi , si, par le contrat de vente, l'acheteur n'a pas été charg'é de l'ciitretieu des baux à ferme ou h loyers faits par le vendeur à des tiers, le rcirayant n'en sera pas chaîné ; au contraire , si l'acheteur en a été chargé par le contrat de vente, le retravant ui sera pareillement chargé.
438. Si c'était l'acheteur qui, au temps du contrat de vente , était le fermier ou locataire de l'héritage, le rctrnvant serait-il obligé d'entretenir le bail à ferme on à loyer , qui lui aurait été fait avant le contrat de vente, pour le temps qui en reste à expirer? La raison de douter est , que ce bail à ferme ou à loyer , a été détruit par l'acquisition que ce fermier ou locataire a faite de l'héritage, Quùm rei sure condic/to esse non passif : d'où il suit,
S l'on ne pe . pas dire que l'eutretien de ce bail soit une des auses ou conditions du marche auquel le retrayant est subrogé. Néanmoins, je pense que si le bail a été fait sans fraude , et avant que les parties eussent eu dessein de faire le contrat de vente qui est intervenu entre elles, le rctrayant doit entretenir ce bail. La raison est, que l'acheteur, sur qui le retrait est exercé, doit ilTc îndenmisé , par le retravanl , de tout te qu'il lui en a coûté pour acheter l'héritage dont on exerce le retrait , generaliter ^uantàni