PARTIE I, CHAPITRE XI
abest. Or, cette acquisition lui coûte la perte des droits du bail à ferme ou à loyer, qui lui avait été fait de cet héritage avant qu'il Teût acquis; il doit donc être indemnisé par le retrajant de cette perte; et, comme le retrajant doit indemniser Tacquéreur delà manière la plus parfaite qu'il lui est possible de le taire, et qu'il n'y a pas de manière plus parfaite de l'indemniser de cette perte, qu'en faisant revivre ce bail pour le temps qui en resterait si l'acquéreur n'eût pas fait l'acquisition , le retrayant doit être obligé envers l'acbeteur , sur qui il exerce le retrait, à le faire revivre pour ledit temps.
Si le bail à ferme ou à loyer avait été fait à l'acheteuc peu avant le contrat d'acquisition, le bail serait présumé fait en fraude du retrait, et dans la vue d'en rendre la condition plus onéreuse: c'est pourquoi le retrayant ne serait pas obligé de l'entretenir. Les Coutumes du Maine, art. 433 , et de Bourbonnais , art, 477? en ont une disposition , qui, étant fondée sur une raison évidente d'équité , doit être observée partout. Celle de Bourbonnais ajoute : « Autre cbose serait , si par après la moitié du temps de la ferme, • le fermier achetait la terre à lui acensée, de manière qu'il n'y » eût présomption de fraude ; car, en ce cas, le lignager sera tenu m entretenir ledit fcrmiet en sa ferme ; • ce qui confirme notre décision précédente. Je penserais que, dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées , il suffirait que le bail eût |lrécédé d'une année l'acquisition, pour qu'il ne fût pas suspect de fraude , à moins qu'il n'y eût d'autre.< circonstances qui la fissent présumer. 439. A l'égard des baux faits par l'acheteur, il y en a qui pensent que , l'acheteur ne pouvant rien innover pendant l'an du retrait, il ne peut faire de baux au préjudice du retrait , et que le retrayant n est pas obligé de les entretenir. C'est l'avis de Duplessis, Traité des retraits, chap. 4; de Brodeau, sur Y art. i46 de Paris , n, 4* J^accorde qu'il n'en peut faire par anticipation ; mais lorsque la fin du temps de ceux qui subsistent est imminente, et que l'acquéreur ne peut se passer de faire de nouveaux baux , s'il les a faits de bonne foi, sans deniers d'entrée, et pour le temps pour lequel on a coutume de faire les baux , il me parait que le retrayant, pour l'indemnité de l'acheteur, doit les entretenir. C'est l'avis de Balde, cité par Tiraqueau dans l'espèce du retrait conventionnel. Il dit, pour raison*, que le vendeur, en différant d'exercer son droit de réméré, permet à l'acheteur de jouir en attendant, et que la permission de jouir renferme celle d'affermer ; un acquéreur ne devant pas être contraint à jouir par ses mains, ce qui souvent ne lui serait pas possible.
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