PARTI! I, CHAPITRE XI
acheté d'ui^ majeur , mais qu'il a employé le dol ou la violence. On ne peut pas dire , en te cas, c[ue le retrajant, qui ignorait ce dol ou cette violence , ait entendu, en exerçant le retrait, se charger de l'obligation, en laquelle était l'acheteur, de restituer au vendeur l'héritage avec les fruits , puisque le retrajant ignorait cette obligation. Le retrajant ne peut , à la vérité , se dispenser de rendre l'héritage au vendeur qui ne l'a pas valablement aliéné | le retrait n'ayant pas pu donner au retrayant dans cet héritage un droit de propriété que l'acheteur n'avait pas ; mais il semble qu'il ne doive pas être tenu de restituer les fruits qu'il en a perçus de bonne foi , nes'étant pas, comme dans l'espèce précédente, chargé de cette obligation de l'acheteur sur qui il a exercé le retrait. Néanmoins, il faut décider qu*il est tenu de la restitution de ces fruits, non pas, à la vérité, directement, comme dans l'espèce de l'action rescisoire pour cause de minorité , mais indirectement y en ce qu'il est obligé de compter desidits fruits sous la déduction des intérêts du prix qu'a reçu le vendeur, et d'en souffrir la déduction pour l'excédant, sur la somme que lui rendra le vendeur pour le prix de l'héritage qu'il a reçu de l'acheteur. La Raison est évidente. Lorsque le vendeur & fait rescinder la vente qu'il avait faite de son héritage , il n'est déh'iteuT j contUctione sine causa, du
firix qu'il a reçu pour cette vente, qu'envers l'acheteur de qui il 'a reçu : le remboursement n'en est pas dû au retrayant de êon chef, mais seulement en tant qu'il est aux droits de l'acheteur à qui il a remboursé ce prix. Le retrayant ne peut donc pas avoir plus de droit au remboursement de ce prix que n'en aurait l'acheteur, suivant la règle de droit. Qui altcrius jure uti" tuTy eodemjure uii débet. Or, le vendeur ne doit à l'acheteur le remboursement de ce prix, que sous la déduction des fruits de l'héritage; le retrayant, qui ne fait qu'exercer, à cet légard, les droits de l'acheteur , ne peut donc le pritendre que sous cette déduction.
44>. Observez, en passant, que quoiqu'à la rigueur, dans les actions rescisoires, les fruits soient ordinairement dus au demandeur, sous la déduction des intérêts qu'il a touchés, néanmoins très-souvent les juges ordonnent la compensation de ces fruits avec les intérêts , pour éviter les discussions auxquelles la liquidation de ces fruits donnerait lieu : ce qu'on doit surtout observer , lorsqu'il parait qu*il ne doit pas y avoir une grande difiérence entre ces fruits et les intérêts.
ARTICLE V
Des profits dus par la vente sur laquelle on a exercé te
retrait,
443* Nous avons vn^ cî-^essus, que le retrait ne renfermait
46o TBAITB DES RETRAITS.
pns une «eoonde vente, cl qu'il subrogeait scalement le ligna^cr rttrajani à la place de l'acheteur sur qui le retrait est exercé, en le rendant acheteur en sa place. Ofi ei, en cas de retrait, it n'y a qu'une vente, i[ui d'aliord est faite à l'acheteur étranger, et ipi ensuite s« tronve être faite au lignager , ijae le retrait met A la pince de l'acheteur ^tranf^er, c'est une conséquence qu'il n'est dû qu'un Mulpru6t; et c'est le contrat de vente qui le produit, aussitôt que le contrat est parfait, et c'est Vaclieteiir étranger qui en est le débiteur. Mais comme ce n'est qu'en sa qualité d'acheteur qu'il est d^^biteur de ce profit , dès que, par le retrait , cette qualité d'acheteur cesse en su personne, et passe en celle du retrayant , cet acheteur étranger cesse d'élre débiteur de ee pruGt , et le retraçant en devient le débiteur à sa place.
444- De 1& il suit, I' que le seigneur peut bien, avant te retrait, demander le profit à l'aelieleur étranger; mais, aussilât que le retrait a été adjugé, il ne peut plus le demander à cet acheteur étranger , qui , en ees.sant d'être acheteur, a cessé d'en être le débiteur ; il ne peut plus le demander qu'au relrayant , qui , en devenant l'acheteur, est devenu aussi le débiteur du probl.
44-ï- il n'en est pas de mérae deVameode pour ventes recelées; amende que l'acheteur a encourue faute savoir notifié au Mii~ ' ensive son acquisition, dans le temps prescrit par les Quoique le retrait suit exercé sue lui , il ne cesse pa» d'être débiteur de cette amende ; car le retrait détruit bien en sa personne l'achat qu'il a fait de l'héritage , pour lequel achat il devait le profit ; mais il ne détruit pas son recel , et ta faute qu'il a commise envers le .seigneur : il n'en a pas même la répctiliuD contre le retraçant , qui ne doii pas snulTrir du délit ou quasidélit de l'acheteur. Ainsi le décide Tiraqueau , § 39, ^/- 2 , § 9.
44fi' De ce que l'acquéreur , sur qui le retrait s'exerce , cesse , par le retrait, d'être débiteur du profit, il suit, 1" que si le seigneur, avant le retrait, a donné contre l'acheteur une demande en paiement du profit, et fuit des poursuites sur cette demande, et que, pendant le cours de ces poursuites, l'héritage ait été retiré , cet acheteur, en dénonçant au seigneur l'adjudication du reirait, doit être renvoyé de ces poursuites, sauf au seigneur à se pour>oir contre le retrayant: mais l'acheteur doit être condamné envers le seigneur aux dépens faits avant la dénonciation de l'adjudication du retrait; car la demande du seigneur ayant été donnée, contre cet acheteur, dans un temps auquel cet acheteur était le débiteur du profit, elle a été bien donnée; les poursuites faites sur celte demande ont été bien faites : l'acheteur en doit donc les dépens; sauf que s'il les a dénoncées au retraVant, il doit être acquitte par le rctrayant des dépens fails depuis la dénonciation.
44?' De lu it suit , 3° que si le seigneur, avunt le retrait , n