‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 228 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE Xh · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE Xh

reçu de l'acLcteur le profit, cet acheteur no peut le répéter du seigneur; car le profit, que le seigneur a reçu, lui était véritablement dû : mais il peut s'en l'aire rembourser par le re« trajant.

448. De là naît une (piestion. Lorsqu'un lignager qui , par le privilège de son office ou de sa dignité, est exempt des profits

f>our les acquisitions qu'il fait dans les mouvances du roi, exerce e retrait sur un acquéreur qui n'a pas un semblable privilège, et qui avait déjà payé le profit de son acquisition au fermi^ du domaine; le retrayant, qui a été obligé de le rembourser à l'acheteur, peut-il le répéter contre le fermier? On peut dire^ pour le fermier, que st le profit n'avait pas été payé , le fermier ne pourrait, à la vérité , s'en faire payer ni par l'acheteur, qui, par le retrait, a cessé d'être acheteur, ni par le rctrayant, qui, par son privilège, en est exempt; mais que, le profit ayant été payé, le fermier, qui l'a reçu dans un temps auquel ce profit lui était efiectivement dû , ne peut être sujet à aucune répétition. Néanmoins il faut décider que le fermier doit, en ce cas, rendre le profit au retrayant privilégié. La raison est , que ce lignager

Î privilégié devenant, par le retrait, acquéreur d'un héritage dans es mouvances du roi, doit jouir du privilège qu'il a d'être exempt de profit pour toutes ses acqiiisitîons dans lesdites mouvances ; <ru*en ce cas, ayant été obligé de rembourser à celui, sur qui il a exercé le retrait, le profit qu'il a payé, il ne jouirait pas de son privilège, s'il n'avait pas la répétition contre le fermier : la vente, pour laquelle ce fermier a reçu le profit, doit bien plutôt être considérée faite au retrayant privilégié , qu*à Tacheteur, qui, par le retrait exercé sur lui , se trouve n'avoir été qu'un acheteur momentané. Ainsi cette vente est une vente exempte de profit; consèquemment celui, que le fermier a reçu pour cette vente, doit être rendu. Il est vrai que l'acheteur, sur qui le retrait a été exercé, a été, avant le retrait, débiteur du profit, et qu'il l'était lors du paiement qu'il en a fait; mais la cause, pour laquelle il était débiteur de ce profit, qui était sa qualité d acheteur, étant une cause qui n'a pas duré , et qui a été détruite par le retrait , il doit y avoir lieu à la répétition du profit, par l'action qu'on ngmme en droit condictio sine causa, qui a heu non-seulement au cas auquel sine causa datum aut solutum est , mais aussi au cas auquel causa propter quant daium est,finita est ,\, \j^ i et a. ff. de condict. sine causa j voyez sur ces questions, suprd', chap. 9, art. 3.

449' 4**« Il suit de nos principes, que, lorsque c'est le seigneur, de qui l'héritage relève, qui est l'acheteur sur qui le retrait s'exerce , la vente , qui n'aurait donné ouverture à aucun profit, si le seigneur fût demeuré acheteur, y donne ouverture; et le rctrayant, qui , par le retrait, devient acheteur, doit le payer

au seigneur, sur qui il cierce le rctraiL Tiraqiiean,^ tQ,gL a,

a. Q cl 10, est de cet avis.

450. 5* Il suit dei ni^mei priacipes, (]ti« qnoifgue, par le retrait , le retravant devieune l« drbil«ur du profit à la )>Uic« de l'acheteur sur qui le retrait est eierc^, ii^umoUi» c'etl à crlui

3ui était le fermier des druîtâ ïeipicumtix , au tcmp* du contrat e vecile , que le profit eit du , et non i^«clu) t|ni e»t fermier «u tempii du relrail ; ear le profit , dont le retrajiaut devient le débilrtir, est le proBl que lo contrat it vente a fait naître. Le retrait ne fait naître aucun profit; il ue faîl (me ehan^er U personne du d/btteuf de celui que U contrat de vente a fait naître , en rendant le rctrajant deliiteur^le ct< protit, l'i la place del'aclietenrcurqui le relraît «st exerci^, qui en avait d'abord été le débiteur.

AITICLR TI.

De fa qualité qu'a l'héritage retiré par retrait Hgnager, toil par rapport à la communauté conjugale du ret rayant , soit par rapport à sa lucceision , ou celte de tes héritiers.

\ I. De \i qiialilé que l'h^rilsge a pnr rupport ■ U comrauiuute conjugile.

45 1 . Le droit de retrait lignagcr étant le droit qu'a un lignajer dc se rendre aciieleur des b^'rïtages vendus par son parent à un étranger, A 1; place de cet acheteur étranger, c'est une conséquence que l'héritage, qu'un lignager a retiré par retrait lig'nager, est un héritage qu'il a acquit à litre d'adiat, et par coom'quent un acquêt.

43l. De là, il semblerait suivre que, si l'un des deux conjoints par mariage, étant en comniunnuté de Liens, a exercé, pendant celte communauté, un retrait lignager, l'héritage retiré devrait tomber dans cette communauté, puisque cet héritage est un acquît que le retrayanl a fait durant U communauté , dans laquelle entrent tous les acquêts faits par l'un ou par l'autre des conjoints pendant qu'elle dure. Néanmoins, il faut décider que l'héritage, retiré par le retrait lignager durant la communauté, ne tombe pas dans la communauté, mais qu'il est propre de communauté à celui des conjoints qui l'a retiré. La raison est, que le principe, qui fait entrer dans la communauté les acquêts faits par l'un ou par l'autre des conjoints pendant qu'elle dure, souffre exception a l'égard de ceux qui se font en vertu d'un litre ou d'un droit qui n'est pas cessible , ni , par la même raison , communicahie : or tel est le droit de reirait lignager. Nous avons vu que c'est un droit qui est personnel aux lignagers, qui n'est pas cessible, et que les lignagcrs ne peuvent exercer que pour leur propre eomple ^ et non pour celui d'aucun étranger. Le ligrtager, qui

Page 1