PARTIE I, CHAPITRE XI
Vexerce durant la communauté , ne peut donc Texercer que pour son compte personnel, et non pour le compte de sa communauté; rhéritage , retiré par retrait lignager, quoique durant la communauté y ne peut donc pas tomber dans la communauté ; mais il est propre à celui des conjoints qui a exercé le retrait. Notre Coutume d'Orléans, art. 38a , en a une disposition. Elle dit : • Si le • mari , à cause de sa femme, retrait quelque héritage, il est fait » PROPRE d'icellc femmt. • Par la même raison , si le mari retire de son chef quelque héritage, il est fait propre du mari.
453. Observez que, chacun des conjoints étant débiteur envers la communauté des sommes qui en ont été tirées pour ses affaires particulières, celui des conjoints, qui a exercé le retrait lignager durant la communauté, est débiteur, envers la communauté, de la somme qu'il en a tirée, et doit en faire raison à Feutre conjoint pour ta part qu'il y a.
C'est pourquoi notre Coutume d'Orléans, en Varf, 382, cidessus cité, décide que , lorsqu'il a été fait, pour la femme, un retrait lignager durant la communauté, elle ou ses héritiers ont bien le droit de retenir l'héritage retiré par retrait lignager, cet héritage lui étant propre , et n'étant pas tombé dans la communauté ; mais ce n'est qu'à la charge de rembourser le mari ou se» héritiers de la moitié du sort principal qui aura*été payé pour ledit héritag<ï , et des loyaux coûts et mises.
La Coutume accorde au conjoint, pour s'acquitter de cette dette, le terme d'un an depuis le trépas d'un des conjoints, ou depuis la dissolution de la communauté, si elle a continué après leajt trépas.
454* Suivant un principe de la matière de la communauté con* jugale ( Introd, au titre de la communauté , de la Coutume d'Orléans , n, 119), le conjoint ne devant récompense à la communauté des sommes qu'il en a tirées pour ses affaires particulières, que jusqu'à concurrence du profit que lui oi^t produit les af«^ faires, pour lesquelles elles ont été tirées, il suit ae là que , lorsqu'un conjoint a tiré des sommes de la communauté , pour exercer le retrait d'un héritage vendu par son parent, le retrait ne lui ayant procuré autre choseique l'néritage par lui retiré, il ne doit pas être tenu de la récompense au-delà. C'est pourquoi, pour se décharger envers la communauté de la récompense des sommes qu'il en a tirées pour le retrait de l'héritage , il peut abandonner l'héritage à la communauté : c'est ce qu il est censé iHroir fait, lorsqu'il a laissé passer l'année sans s'acquitter de cette récompense. Ainsi , en ce cas , cet héritage, retiré par retrait lignager, est compris au partage des biens de la communauté, comme étant censé ahandonn^ à la communauté par le conjoint lignager, pour se décharger envers elle de la récompense qu'il lui devait.
Il n'en serait pas de même , si le conjoint avait exercé le retrait
464 TBAtTÛ DES RETRAITS.
ligniigcT uvnnt le tnarin^ , et qtt'il eût p^^è le prix , en Aenien (lu U comituinantc , durant le mariage. (Finf;c pour ctfU, ({ue, loTi du Tclrait , le renileur avait bien voulu accepter le ntravant pour débiteur, i la place de l'acquéreur, «ur qui le retrait «voit cté esercé.) Omis ce cas, le coDJoiDt, lors de la dis ' ' ' ~" la communant^^ , c.tt tenu précisément à Faire r«ison à nauté de la «omme qu'il en a tirée, pour paver le nrii de cet béritag'e , et il ne «erait pas admis à vouloir laisser Vb^rilage A U caiiimunâulc pour s'en décliar^r; dans celte espèce, il n'a pas tin- cette somme de la communauté pour exercer un retmtl, raaîs pour payer noe dette dont il i^lait tenu dès avant son mariage; et ilproGtedela somme «tittére, puisqu'il est libéré d'au tau t.
{ U. De Is^qualitc qu'a Thérltagr relire par rctnit ligaagcr dant la n cession du nlraj-ant.
455. La cause principale de t'acquisitton, qu'a faite le Vigi ecr , de rbcrîtage qu'il t retiré par droit de retrait lignager, et la lente qui a été faite de cet bérîtage par son parent à un étranger, au marcbé duquel il a été subrogé, et ce lignager tenant, par conséquent, cet néritage a titre d'achat , on ne peut disconvenir que cet bi^jtage ne suit un actpiAt : c'est pourquoi, t] semblerait que, lorsqne le rclrayant meurt laissant dilTérens béritiers, les uns f^ ses meubles et acquêts, les autres aux propre;:, la succession de cet bériti^ge devrait appartenir à l'iiérificr aux uc-
Mais la vue que se sont proposée les Coutumes, en élnblfrsant le droit de retrait lignaper, est de conserver les Iiérilagcs dans les familles. Cette vue se tronterait frustrée, si l'héritage, relire par droit de retrait lignagcr , piissait , dans la succession du retrayanl, à des héritiers aii^ meubles et acquêts de ce retravant , étrangcrj à la famille d'où procède l'héritage retiré par retrait lignagcr ; d'ailleurs cet bérila^e, quoique principalement acnuét, tient pourtant, en qucl(|ue chose, de la nature et qualité d'héritage propre de la famille d'dii il procède, puisque le droit de retrait lignager, qui est^n droit sariffuinis et familiar , a été , sinon la cause principale , au moius la cause cnneurreiite qui a rendu le lignagcr propriétaire de cet héritage , en lui faisant donner la préférence sur l'acheteur étranger. Voilà pourquoi lesQoutumcs de Paris, nr/. iSg, cl d'Orléans, art, i83, ont jugé à propos de déférer la succession de cet héritage aux boritiers aux propres de la famille d'où il procède, à l'exclusion des héritier* aux meubles et act^uéts : elles ne l'accordent , néanmoins , que ■ sous certaines conditions et avec certains tcm né ram en s , pour dédommager l'héritier aut acquêts du droit qu'il pourrait prétendre