‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 230 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XI

456. Les Coutumes de Paris et d'Orléans s'expliquent différemment sur ces conditions. Celle de Paris, art, iSq, dit que l'héritage doit appartenir à l'héritier des propres, en rendant dans Tan et jour du décès, aux héritiers des acquêts, le prix dudit héritage. Celle d'Orléans ajoute , awec les loyaux coûts et mises,

457. Ce droit, que les Coutumes de Paris et d'Orléans accordent aux héritiers aux propres, a paru, à quelques auteurs , une espèce de droit de retrait lignager, et que, comme le retrait ordinaire subroge le lignager à l'acheteur étranger, pour le rendre acheteur en sa place ; de même celui-ci subroge l'néritier de la ligne aux héritiers aux acquêts pour succéder en sa place, ivfais cette idée n'est pas juste; car l'héritier aus propres, qui satisfait à ce qui est prescrit par les Coutumes , est saisi par le défunt de sa succession , suivant la règle , Le mort saisit le vif. Il succède directement au défunt. On ne peut donc pas dire qu'il retire cette succession sur l'héritier aux acquêts , à qui elle n a jamais appartenu.

458. Jusqu'à ce que l'héritie» aux propres satisfasse au remboursement ordonné par la Coutume , la succession de cet héritage est en suspens. Comme l'héritage est principalement acquêt , et qu'il n'est réputé pMpre, et comme tel, déféré à l'héritier aux propres que sous la condition que l'héritier aux propres rendra à l'héritier aux acquêts ce qu'il en a coûté au défunt pour l'acquérir, et qu'il effacera , en quelque façon , par cette restitution , la qualité d'acquêt; tant <[ue l'héritier aux propres ne se met pas en devoir de satisfaire h cette condition , l'héritage doit passer pour acquêt , l'héritier aux acquêts peut s'en mettre en possession ; et si l'héritier aux propres ne satisfait pas à la Coutume dans l'an , l'héritier aux acquêts en demeure héritier défiuitivement et irrévocablement.

Au contraire , si l'béritier aux propres satisfait , dans le temps y en remboursant l'héritier aux acquêts, ou consignant sur son refus ^ l'héritier aux propres peut de lui-même se mettre en possession de l'héritage , si l'héritier aux acquêts ne s'y est pas encore mis : . mais si l'héritier aux acquêts se trouvait en possession, l'héritier aux propres doit l'assigner pour délaisser l'héritage, et les fruits qu'il en a perçus : cette pétition est celle de pétition d'hérédité,

459. Il peut y avoir quelque^ difficultés n l'égard des fruits , perçus par l'héritier aux acquêts, avant que l'héritier aux propres se soit présenté. Lesannotateursde Duplessis disent qu'il est certain qu'ils appartiennent à l'héritier aux acquêts , et que la déclaration de l'héritier aux propres n'a point d'effet rétro actif au jour du décès. Je crois, au contraire, qu'il est certain qu'elle a un effet rétroactif au jour du décès ; car tous conviennent que c'est à titre de succession que les Coutumes de Paris et d'Orléans défèrent cet bé"-

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