‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 24 sur 324 · PARTIE · texte numérisé non relu

PARTIE

demandeur originaire pour la restitution des fruits , ou pour les d^fpradations faites à l'tiéritage; 3* à acquitter l'acheteur des d^ pens; 4^ à pajer à l'acheteur ses dommages et intérêts r^sul tans de réviction, lorsqu'il en a souffert a«-delà du prix qui doit lui être restitué.

Premier objet de condamnation,

i 19. Le vendenrf e» cas d'érictioni doit être condamné enrers l'acheteur à lui restituer le prix qu'il a reçu.

Il doit j être condamné , de même que dans le cas de défaut de tradition , quand même la chose vendue aurait été , depuis le contrat de vente, considérablement détériorée, soit parla négligence de l'acheteur , soit par des accidens de force majeure, de manière qu'elle se trouverait, lors de l'éviction, d'une valeur beaucoup inférieure au prix pour lequel elle a été vendue.

Nous avons établi cette décision suprd , part, 2, n, 68.

120. Il y a quelquefois quelques aéductions à faire sur le prix que le vendeur est tenu de rendre à l'acheteur en cas d'éviction.

1**. Si , avant la demande sur laquelle l'acheteur a été évincé , il y avait eu une précédente instance entre le vendeur et l'acheteur, soit pour défaut de contenance , soit pour quelque charge réelle qui n'«urait pas été déclarée par le vendeur, et que, sur cette instance, le vendeur eût été condamné à pajer une certaine somme à l'acheteur, le vendeur appelé depuis en garantie sur la demande sur laquelle l'acheteur a été p ondfamné à délaisser l'hé— rita^e ,doit faire déduction sur le prix qu'il doit rendre à l'acheteur, de la somme que l'acheteur a déjà toucbéepourraison du défaut de contenance ou de la charge non déclarée ; car cette somme était la restitution d'une partie au prix que le vendeur lui a déjà faite; il ne doit donc plus rendre que le surplus; Facit 1. 48, ff* de eçiet,

121. a*.Si le vendeur, avant le contrat de vente, avait fait des améliorations sur l'héritage qu'il a depuis vendu , et que l'acheteur eût reçu le prix de ces améliorations du propriétaire à qui il a délaissé l'héritage, le vendeur doit déduire cette somme sur le prix qu'il doit rendre à l'acheteur; car le prix de ces améliorations qu'il a reçu, fait partie du prix pour lequel la chose lui a été vendue; et par conséquent ayant déjà reçu une partie du prix, le vendeur ne doit plus lui rendre que le surplus.

taa. 3*. Lorsque l'acheteur a fait des dégradations sur l'héritage dont il a profité ;/7u/à, en vendant une futaie, sans qu'il ait été oblîeé d'ett faire raison à celui à qui il a été eondanmé de délaisser rkéritage, il doit fajre déduction sur le prix de l'héritage

que le vendeur doit lui rendre, de la somme qu'il a reçue pour le prix de cette futaie , car il a été remboursé dfu prix de Thérita^^ jusqu'à concurrence de cette somme.

ia3. Le vedUeur n'est pas en droit de faire déduction, sur le prix qu'il doit rendre, des sommes qu'il lui en a déjà coûté pour faire cesser de précédentes évictions, lorsque ce n'est pas l'acheteur qui a reçu ces sommes. S'est ce qui paraîtra par l'exemple suivant. Vous m'avez vendu, comme à vous appartenant, un héritage qui appartenait à Pierre. Sur la demanae en revendication donnée par Pierre contre moi , je vous ai appelé en garantie , et vous avez transigé avec Pierre , lequel, pour une somme d'ai^gent que vous lui avez donnée, s'est aésisté de sa demande. Depuis, j ai été obligé de délaisser cet héritage à Jacques, qui était appelé à une substitution de cet héritage après Ja mort de Pierre. Sur le prix que vous me devez rendre en conséquence de cette éviction , vous ne pouvez me faire aucune déduction de ce que vous avez payé à Pierre ; car ce n'est pas moi qui ai reçu cette somme. On ne peut pas dire que c'est pour moi et en mou acquit que vous l'avez payée à Pierre; car je ne devais rien à Pierre; c'était vous qui étiez obligé de faire cesser l'éviction de Pierre; c'était pour vous acquitter de votre obligation que vous avez payé cette somme à Pierre. Mais en me défendant de l'éviction de Pierre, vous n'en demeuriez pas moins obligé de me défendre ou de m'indemniser des évictions que je pourrais souffrir de la part d'autres personnes. Jacques m'ayant évincé pour le total de l'héritage, le prix doit m'ètre par vous rendu en total; Caballinus , de evict, in addition, au grand recueil, feuillets io4 et io5.

Second objet de condamnation.

ta4- Lorsque l'acheteur a été condamné à restituer les fruits qu'il a perçus, le vendeur, son garant, doit être condamné à l'acquitter de cette condamnation.

Cependant si le vendeur assigné en garantie déclarait à l'acheteur qu'il n'a pas de moyens pour le défendre, s'il offrait de lui restituer le prix et de l'indemniser entièrement de l'éviction , et que l'acheteur, nonobstant ces offres, voulût soutenir le procès, le vendeur pourrait, en consignant le prix, se décharger de l'obli-

§ation d'acquitter l'acheteur de la restitution des fruits perçus epuisles offres pendant le cours du procès : car le vendeur ayant offert à Tacheteur tout ce qu'il lui devait, ne doit pas souffrir de ce aue l'acheteur, sans égard à ses offres, qu'il devait accepter, a voulu soutenir contre le demandeur originaire un procès injuste. Au reste , je crois que le vendeur , pour se décharger de cette obligation , doit consigner le prix dont il a offert la restitution : car tant que le vendeur ne consigne point , et qu'il conserve la

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