TOME II. ^o
4fiG TRAITÉ OES nETBAITS.-
ritage à l'héritier nuiproprcs du relrayant. Or, suivant le prineipe denutrc droit français, Le moTl taisit le vif , un np petit mi ppowf l'héritier nui propres siircéder à tel héntsgt-, qu'un ne suppose
3u'il a ét^ saisi pur le d^-l'unl , et ipi'U n succt^dé h ee\ ii^Ita^ Fs l'instdht de la mort du défunt. Il Taut donc nécessairemcnl , (]ue la déclaratiun, qu'il a fuite, qu'il a cntradn succéder, ait un effel rétroactif BU temps du décès. L'héritier aux acquêts est censé, uu contraire, n'y avoir jamais 3ut<cédé, et D'avoir eti aucun titre pour le posséder ; et non-seulement il a possédé cet héritage sans titre , mnis il n'a pu ignorer celui de l'héritier aux propres, dani le cas au([ucl cet héritier satisferait k Ut Coutume, et par conséquent il ne peut lui refuser les fruits.
Tout ce que l'héritier a«s aequéts peut prétendre, c'e«t qtw l'hcritage retiré n'étant réputé propre que sous la dédui'linn du
frix pour lequel il a été retiré , et sa succession n'en étant défibrée l'héritier aux propres, qu'il la charge de remhourser ce prit, il ne peut prétendre la ^strtution des fruits que sons la dédacliait des intérêts de ce prix, depuis le décès du défunt jusqu'au remboursement, ou jusqu'à ses ofTi-cs réelles de le rembtiurser. Cclt
4Go. L'héritage retiré étant, dans ta succession du retrartnt, considéré comme propre , à la charge que l'héritier aux propres remboursera l'héritier aux acquêts, d s'ensuit que, si le retrayant a fait un légataire universel , I héritier anx propre* peut retenir les quatre quints en nature de cet héritage ; et il doit délaisser un lé~ gataire universel le quint seulement du dit héritag-e, et les qunire cinquièmes de ce qu il en a coûté au défunt pour avoir ledit ht''ritage, dont il retient les quatre quiuts; ce légataire élant, à cet égard, aux droits de l'héritier aux acquêts.
46t. Si l'héritier aux propres avait remboursé en total l'hrri tier aux acquêts, avant la demande en délivrance des le^s du légataire universel , ce légataire universel ne pourrait prétendre la délivrance du quint de cet héritage, qu'en remboursant, à l'héritier aux propres, la cinquième partie de ce qu'il a payé à l'héritier aux acquêts, sauf à ce légataire universel à la répéter contre cet héritier aux acquêts. v
4O1. L'héritier aux propres ne succédant à l'héritage retiré par le défunt, qu'à la charge de rembourser l'héritier aux acquêts du prix qu'il en a coûté au défunt, il suit aussi de U, que, dans la jiatrtTtbïilion des dettes de la succession, qui esta faire entre lui et l'héritier aux acquêts, il ne doit être tenu des dettes, qu'à raison de ce que cet hérilage se trouvera valoir de plus, lors de l'ouverture de la succession , que ce qu'il a coûté au défunt.
4<>:t. Ce droit, qu'a l'héritier aux propres du relrayant, de succéder â rhcritage retiré par retrait lignagcr, comine à on propre , à l'exclusion de l'héritier aux acquêts , est accordé A