PARTIE I, CHAPITRE XK
rh<^ritier aux propres de la ligne d'où cet héritage procède , et en sa qualité d'héritier aux propres.
De-là il suit, i** que si les plus proches parcns du côté et de la ligne d'où l'héritage procède , ont accepté la succession aux propres du retrayant , dans laquelle se trouvent d'autres propres que l'héritage retiré par le retrait lignager, et qu'ils ne veuiUenl
Îias user du droit que la Coutume leur accorde de succéder à 'héritage retiré par le défunt , en remboursant ce qu'il a coûte au défunt , les parens du défunt de la ligne d'où cet héritage procède, qui sont en degré plus éloigné, ne peuvent pas, sur le refus de ces plus proches parens, prétendre succéder à cet héritage; car, quoiqu'ils soient parens de la ligne d'où cet héritage procède , ils ne sont pas les héritiers aut propres de cette ligne ^ puisqu'il y a des parens de cette ligne en plus proche degré qu'eux, qui ont accepté la succession. Or, le droit de succéder à cet héritage à l'exclusion de l'héritier aux acquêts, n'est pas accordé indéfiniment à tous les parens de cette ligne , mais à l'héritier aux propres; c'est ce qui résulte de ces termes des Coutumes, doit appartenir d l'héritier des propres de ladite ligne,
464. Si les plus proches parens de cette ligne n'acceptaient pas la succession , pu ta , parce que , dans la succession du retrayant, il ne se trouvait pas d'autres propres de cette ligne, les f»arens du degré suivant pourraient les sommer de prendre quaité dans les quarante jours depuis la clôture de l'inventaire ; et , faute par eux de vouloir l'accepter, ils pourraient être admis à cette succession en leur place , et sic deinceps de degré en degré. Ji^5, Celui, qui est héritier en partie aux propres de la ligne , a qualité suffisante pour exclure pour le total l'héritier aux ac-
3uéts, et pour se mettre en possession de l'héritage retiré par le éfunt , en remboursant l'héritier aux acquêts. Se% cohéritiers aux propres pourront, en lui faisant raison, pour leur part, de cef qu'il a remboursé, partager avec lui cet héritage; sinon cet héritage lui demeurera, pour le total, à titre de, succession.
466. 2' 11 suit de notre principe, qu'encore bien que notrif Coutume d'Orléans, qui est soucnère en matière de retrait, et ne l'est pas en matière de succession , n'accorde le droit de retrait lignager qu'aux parens qui sont descendus du premier acquéreur qui a mi» l'héritage dans la famille , et non aux collatéraux; néanmoins, l'héritier aux propres du retrayant, du côté d'où l'héritage retiré procède, peut, suivant la disposition de cette Coutume, quoiqu'il ne soit pas descendu, mais seulement collatéral de celui qui l'a niis dans la famille, succéder à cet héritage, à l'exclustoii de l'héritier aux acquêts, en satisfaisant k la Coutume ; car la Coutume n'exige autre chose pour cette succession, sinon ^\x^'\\ soxtV héritier aux propres,