L'héritier aux propres du retrayant de la ligne d'où
468 TRAITE DBS RETBAITS.
rhoi'ltage retiré prnct^e , n le droit d'y «uccrdcr à l'eiclunon d« r)i(''ril!e(' aui uciiuéls, ipiRiid même rat li(^riiit^r uui acquêt», outre la parenté i|ui le rend héritier hui aciju^U, se trourerait enL'orc être aussi ]iareDl de celte 1I^« , luals dans nn degré plus éloigné : car ksCoulumeSf par cette diRpusitiun , ne se sont pu BPnîpmcnt prupusé d'empécter iiue l'iiérilave lie sortit de la famille à la mort du rctra\aii( s elles ont voulu ciu'on succédât i cet héritage comme à uu propre, afin ijue, dé«pnnnis, il ne
fuisse plus ôlre transmis par succesïioa, «ju'ù des liéritiers de ]« gne d où il procède.
.jliH. Il }■ D lieu de peuwr que, dans U Cuutuiue de Paris, l'Léritier aux propres, pour succéder 1 l'béritagc retiré pM* In défunt, n'est obligé â autre i^hoite t\a'k reudre, a TLérîtier am acquêts, le prix pour lequel l'hériluffc a été vendu & l'ticbvteur sur qui le dél'uiil l'a retiré; et qu'il n'est pas uMîgé, dan« cctli; Coutume, de le rembourser des loyaux coûts de l'acnnÎMlinii que le défunt a été obligé de rembourser Jt l'acbeleur, m eneont moins des fraiï du reirait faits par le défunt, ui eiifm de» impetistrt l'aile» par le défunt sur rbéritajp. C'est l'aïis de Duplessii , Traité des retraits, ckap. g. La raison est que la Coutume de
Paris, art. i^g, disant simplement, en rendant le pris dudït
hérilage, elle ne l'assujettit tju'à la restitution du prii.
4Gi). Au contraire, notre Coutume d'Orléans oblige expressément l'héritier au\ propres à rendre « rbéritier aux acquêts le prix de l'héritage , ai'cc les loyaux rnûis et mises ; ce qui comnrcnd tant les luvaui eoûls qiu; le défunl a élc ubligi- de rem-
qu'il a été obligé de faire lui-même pour le retrait; et tant les s faites par celui sur qui I
défunt a été obligé de lui défunt lui-même, et non-^ même les utiles.
470- A l'égard des dégra tace , il V en a de deui esp< duisent'de l'argent, comme il n'est pas douteux que ] produite au défunt, doit ' être remboursé à l'hérilier de l'héritage, que le défun que, depuis le retrait, le pour la somme de 3,uuo I aux acquêts qut
B telles faites par le
,s faites parle défunts»
il V a des dégradations ■ lele défunt a vendu un.
me, que ces dégradât] ;n déduction du prix i eqnêts. Par ex tiré, était de it ait vendu i : doit r
nple, si le ,è haute U
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! que l'héritage ne coûtait plus
, le
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A l'égard des dégradations, que le défunt a faites s