PARTIE I, CHAPITRE XI
profiter, comme s'il a arraché de bonnes vignes pour agrandir son jardin, Théritier aux propres ne peut prétendre qu'il lui soit fait, pour raison desdites dégradations , aucune déduction sur le prix qu'il doit rembourser i\ l'héritier aux acquêts. Le défunt a été en droit de faire ces dégradations, et de mésuser de son héritage dont il avait la pleine propriété : son héritier aux propres ne peut pas s'en plaindre.
Ces dégradations peuvent seulement, dans notre Coutume d'Orléans, venir en compensation jusqu'à due concurrence des améliorations que le défunt aurait faites sur l'héritage , et dont l'héritier aux acquêts demanderait le remboursement, car un héritage n'est amélioré que sous la déduction de ce dont il est d'ailleurs dégradé.
471. Les Coutumes de Paris et d'Orléans veulent que l'héritier aux propres, pour succéder à l'héritage retiré, fasse, dans l'an et jour du décès, le remboursement qu'elles ordonnent, c'est-à-dire dans l'an, non compris le jour du déjès. Ce temps est fatal , ainsi que tous les commentateurs en conviennent. C'est pourquoi, si, dans ledit temps, l'héritier aux propres n'a pas rendu le prix à l'héritier aux acquêts , ou consigné sur son refus y il est, de plein droit, déchu du droit de succéder à cet héritage.
Ce temps est continu; il court même pendant le temps, que l'héritier aux acquêts jouit du délai accordé par l'Ordonnance ,
fïour délibérer; après ce délai expiré, l'héritier aux propres doit e poursuivre , pour qu'il prenne qualité , et pour qu'il reçoive le remboursement; et s'il ne le reçoit pas, il faut consigner.
^•ji. Il reste une question, qui est de savoir si la disposition des Coutumes dfe Paris et d'Orléans , qui appellent l'néritier aux propres à la succession de l'héritage que le défunt a retiré par retrait lignager, doit être étendue au cas au- Îuel le défunt aurait acquis l'héritage propre de son lignager. •a raison de douter est, que l'héritage propre, que j'ai acquis de mon parent directement, n'est pas moins réputé propre en manière de retrait lignager, et, comme tel, sujet au retrait, lorsque je le revends, que celui que j'aurais retiré par le retrait lignager. Donc à pari , dans ma succession, il ne doit pas moins être réputé propre, sous les conditions portées par les Coutumes,
3ue celui que j ai retiré par retrait lignager. La raison de décier au contraire, est que les dispositions coutumières sont de droit étroit, et ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre. Ainsi on ne peut tirer aucun argument du retrait lignnger aux successions ; d'ailleurs, les raisons, qui ont pu porter les Coutumes à déférer à l'héritier aux propres la succession de l'héritage, que le défunt a retiré par retrait lignager, sont, que le droit de retrait lignager, qui est fus saâguinis etfamiliœ, a été., sinon la cause principale, au moins une canse concurrente qui a
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rendu le défunt pruprîiitiiire de l'hcritugB qu'il a retira; iptc cf| héritage n'est donc ua« Ie11eni«nt atquét, qu'il ne tienne auï»t bcuucuup de la quiililé de propre, par rappurt à celle cause qui a cuncouru à en rendre le délunt propriétaire. Or, cette raisun ne requit aucune application à l'éKBrdd'uD b^-ritage,'que le dcl'uiit aurait Bctjuis directemcat de son parent, l'hi^ritage, ainsi airi]uis, ne pouvnnt être, aous aucun respect, considf^rc cumme ailicnii Jure sanguinù el Jamilt'a: , ni par co astiquent comme propre.
ignager , liatn Im
473. Lorsque Ig retraçant a laissé dilFcrens héritiers, les uns aux propres de la ligne d'où l'héritOfC retiré procédttit, le* autres iiui meubles et acquêts; si c'est l'héritier aux prvpre.i qui t a succédé, il est censé y avoir succédé comme à un ancien propre de la famille d'où cet héritage procédait : cet héritage ne tient plus, en la personne de cet héritier, rien de la qualité d'acquêt qu'il avait eue en celle du défunt. Cette qualité a été eiiti^ rement effacée par le remboursement qui a été fait i l'héritier aux acquêts : cet héritae'e est doni' , danit la personne de ce) héritier, un ancien propre de lu famille, d'où il pioc(-d..it aucieiinument , et ce seront ses héritiers aui anciens propres de celte famille , qui y succéderont.
Au contraire, .si c'est l'héritier aux acquêts qui a succédé à ret héritage , cet héritage est perdu pour la lumillc d'où il jirocédatt': cet héritier aux acquêts ayant succédé à cet héritage, connue à un acquêt du défunt, cet héritage sera , dans sa personne, un
Sropre naissant, qui ne remontera pas plus haut qu'à la personne u retruyant, qui l'a acquis; et, dans la succession de ei-t héritier, ce seront ses parcns du côté du rclraj'ant qui j succéderont , quoique étrangers à lu famille d'où ce propre procédait anciennement.
474- Lorsque l'héritier du retrayant réunissait la qualité d'hé^ riticr aux meubles et acquêts, et celle d'héritier aux propres de la ligne d'où prucéduîl l^éritage rttiré par le défunt, comme lorsque c'est le fils du retravant qui lui a succédé, il est censé avoir succédé à cet héritage comme à un propre de cette ligne, et avoir fait confusion sur lui-même, de l'obligation que la Coutume impose à l'héritier aux propres de rembourser l'héritier aux acquêts. C'est pourquoi, dans la succession de cet héritier , l'héritier aux propres de la ligne d'où procède anciennenieut cet héritage,y succédera sans être obligé de faire aucun veinbourscmcnt à l'hérilicr aux propres naissans. Arrêt cité par Li\ en ics noies sur Dupiaeau.