CHAPITRE XII
Comment t'éteint le droit de retrait lignager ; des fins i '.t des exceptions qui peuvent être opposées c
^y'y. Le droit de retrait li^ager, auquel U vente d'uD h^ri- Ifge propre, faile à un étranger, a donné ouverture , s'éteint par le retour de cet héritage â la famille, ou par la destruction de l'héritage. Les fins de non recevoir, qu'on peut opposer contre ' .1- — - - .1 'e, ou la prescription
$1. Durcrourtilardmille.
476. Dans les Coutumes, qui appellent au reirait les lignagers indistinctement, et n'accordent d'autre préférence entre eui, que celle qui résulte de la diligence à donner le premier la demande, telles que sont les Coutumes de Paris, d'Orléans, et Leaucoup d'autres, il ne peut être douteux que le droit de retrait lignager, auquel avait donné ouverture la vente d'un héritage propre faile à un étranger, s'éteint, lorsqu'ai'aur autune demande , en reirait lignager, cet héritage est retourné dans la famille ; soit qu'il soit retourné au vendeur , soit qu'il uit passé à quelqu'un de la famille , sans qu'il Importe à quel titre. La raison est, que , dans ces Coutumes, le droit de reirait lignager n'appartenant Jt aucune personne déterminée de la famille , jusqu'à ce qu'elle je soit approprié ce droit , veluli quodam oecupatianisjure , par utie demande en retrait qu'elle aurait donnée, mais appartenant in~ déterminémcnt à la famille , celte famille ne peut plus avoir le droit de retrait d'un héritage qui , après en être sorti , y est rentré, et qu'elle se trouva avoir par-devers elle.
477- Mais, si l'héritage , à l'égard duquel le droit de retrait i-tiiit ouvert, n'est relourné au vendeur, ou passé à quelque autre de la famille , qu'après une demande en retrait donnée par un lignager, ce retour de l'héritage à la fairtille ne peut préjudicier au droit de retrait, que ce demandeur s'est approprié parla demande qu'il a donnée.
478. Si l'acheteur étranger avait revendu Vhéritagr au vendeur, mais ne lui en avait pas encore transféré la propri^é par une tradition réelU) ou feinte, la demande, donnée par un lignager, contre l'acheteur étranger dans le temps intermédiaire , serait-
fiic valablement iJonm-e? Oui-, <-ar cet acbetc-ur ctranf^er étàtit cnt'ort;, lors de U dcmaiiiie en retreiE li^nger, le propriétaire de l'hiritage , l'héritage nVtant pas eiicare retourné à la rdinille, le dniil de retrait Ugnuger n'était pus éteint, et le demandeur était L'ucore à temps de s'approprier ce droit par la demanda qu'il 3 donnée.
479< A l'égard des Coutumes , ijuî accordent aux parena !<*& plui proclinins le retrait lïgnager, sur les plus éloignés qui auraieat exercé le retrait avant eus, ou mémenuiauruienlacL été dircrtcni«nl l'héritage ; le retour de l'héritage A lu ramille , par l'acqiiitiitiuo mi'cn u faite un parent éloifné, n'éttinl pus le droit de relrnil : il ne diiît pas être au pouvoir d(r l'nehct^nr étranger, en faiMint pas.'er l'héritage à au parent ëlaigné, de fnislrer 1rs pareni plus proi'he.s , du droit de reirait lignngcr que la lui Leur accorde pr^ l'éniblement aux plus éloignés.
$n. DereilincliOndclWiilase.
4!to. II n'est pas douteux <]oc le droit de r^nit a'éteint , lorsque l'héritage , dont la vente lui avait donné ouverture, est tellement péri , qu'il n'en reste plus rien ; comme lursque U rîvtérc a emporté entièrement un pré qui avait élé vendu,
481. S! cellu perte était nrrivi^e par une faute lourde de l'acquéreur, le lignager pourrait-il exercer le retrait de cet hérita^ 3ui n'existe plus, à l'elfet de profiter de ravant;igo du marché, et e faire condamner l'acquéreur à lui naytr ce (pie cel héritage , si lu rivière ne l'eût pas emporté , vaudrait de plus qu'il n'a i-oiilé à l'acheteur pour l'acquérir? La laisiin di- ve (îintle esl, ijiie nous avons vu ci-dessus que l'acheteur était tenu, v^,^-à-^ is les lignagers, de cette espèce de faute ; siifi/ii , n. .^iG ei siin-. La raison
n'a été accordé aux lignagers , que pour coiisen er dans lu lamille les héritages, lorsqu'ils sont vendus hors de tu fiimille ; la fin de profiter du hon mai'ché ne peut iHre qu'une fin aecesMjire à cette fin principale, qui ne peut seule servir lU- fondemeiil au retrait. Cette fin de conserver l'héritage dans la lamille, cesse de pouvoir avoir lieu , lorsqu'il ne subsiste plus : le droit de retrait ne peut donc plus suhsistcr.
Il en serait autrement , si cette faute n'avait été ciinimîse par l'acheteur, que depuis qu'il u été mis en demeure de délaisser l'hérilngc au retrayuni; tar sa demeure l'iihlige à dédommager le retrayant de ce qu'il suuffre ou manque de gagner par la de-
48a. Lorsqu'il reste quelque chose de l'hérilage, dont la vente a donné ouverture au retrait , le droit de retrait subsiste pour ce qui en reste, mais à la charge de rendre en entier le prix et les