PARTIE I, CHAPITRE XII
loyaux coûts du marché , comme nous Pavons vu suprà, n. 290. De là naît la question, si, lorsque la maison, dont la vente a donné lieu au retrait , a été incendiée , de manière qu'il n'en reste plus que la place et un monceau de ruines, il y a lieu au retrait pour la place et les matériaux qui en restent. Bagoius çt BoêriuS| sur la Coutume de Berry , tiennent la négative, parce qu'une maison , dont il ne reste plus que la place et un monceau dç maté:riaux , leur parait totalement périe, et qu'ils ne croient pas que la place et les matériaux puissent être considérés comme une partie de cette maison. Tiraqueau, adfinem tit.j quœst. i4j réfute avec raison cette opinion; car la place et les matériaux sont véritablement une partie de cette maison; l. 21, de pignorat, act. Au reste, le lignager, qui exerce ce retrait, doit rembourser le prix entier et les loyaux coûts du contrat , de même que si la maison subsistait en entier, comme il a été vu suprà, n. 290.
§ m. De la prescription annale ou trentenaire.
483. On peut opposer, contre le droit de retrait lignager, la prescription annale. Voyez ce que nous avons dit à cet égard surprà , chap, 7.
484> Lorsque la prescription annale n'a pas couru, le droit de retrait lignager peut être exclu par la prescription générale de trente ans, à laquelle sont sujets tous les droits. Par exemple, si l'acheteur n'a pas fait insinuer son contrat d'acquisition, et, qu'après le temps de trente années entières révolues depuis ledit contrat, il ne se trouve pas encore insinué , le droit de retrait lignager, qui n'a pu, dans ce cas, être éteint par la prescription annale, dont le temps ne commence à courir que du jour de l'insinuation^ sera éteint par la prescription de trente ans, qui court depuis
Sue le droit de retrait est ouvert par le contrat de vente qui y a onné ouverture.
485. L'acheteur direct, qui a négligé de faire courir le temps de la prescription annale, ne peut, à défaut de cette prescription annale , être libéré du retrait , que par la prescription de / trente ans , et non par celle de dix ou vingt ans ; car , en acquérant, il a contracté une obligation personnelle envers la famille du vendeur, de délaisser l'héritage à ceux de la famille qui en voudront exercer le retrait, suprà, n. 17. Or, les actions, qui naissent des obligations personnelles, ne sont pas sujettes à cette prescription de dix ou vingt ans, qui n'a lieti, dans les provinces où elle est admise , qu'à l'égard des droits réels dont les héritages sont chargés, et par laquelle la libération de ces droits est procurée aux possesseurs qui ont acquis l'héritage , sans qu'on leur ait déclaré qu'ils fussent chargés de ces droits, et qui Vont possédé de bonne foi comme le réputant franc de cette charge.
AITE DES IIETRAITS.
qui n'ont pas Bcbetë direclement de celui
A l'i'gard des fjui a mis l'ii^rititge hors de la (âmille , mai» auxquels le premier iichctt-ur l'a revendu ou fuit passer à quelque autra titre smgttUer
aue i-e soit; comme il n'y a que le premier atbeteur qui sort le ('bileur personuel du retrait, auquel la vente, qui lui a f té, Faite, a diinaé Ouverture, et que ces ticra n'en sont tenux, que parce
Suc I'h<'rita|;e qu'ils possèdent a été affecté par la loi à 1 exécutiun eriibligatiun du retrait; ces tiers pourraient, absolument parlant, f trc dans le cas d'opposer cette prescription , si , lorsqu'ils onl acquis dupreniieracbcteur, et depuis qu'ilsl'onl acquis, îlsaTaient toujours, pendant tout le leuipS de la prescription, ignoré de bonne foi quel'hôritagefùt encore sujet auretrait, auquel la vente, faîteau premier acbeteur, de qui iU ont acquis, adonna outcrture- Maïs il est très-rare que ce cas srrivei parce que, lorsque ce» tiers acquièrent du premier acbeleur, ils sont ordinairement i poricc de s'instruire , par les titres qu'on leur remet, si l'héritagie est encore sujet au retrait, auquel a donné ouverture la vente faite au pri'iuieracbcteur,dequiilj ont acquis, et si ce premier ncbelcur u siilisfuit k ce qui est requis pour faire courir le lemi» de ce rctriiit; et, par conséquent, l'ignorance, que ces tiers alli-gue raient a^oir eue de la charge du retrait, ne pourrait paitscr que pour une ignorance affectée, coutraire a la bonne fui reijuiie pour cette
En supposant qu'u r opposer cette près
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vingt,
de vingt ans. La raiso n'était pas au parliculi la famille du t cndcur q donc pas contre ce pari que le temps de la prc-
/jrir/cn/ct, mais ce n'es contre elle.
487. Quoique ces prescripti ne courent pas contre les mi lûmes de Paris et d'Orléans , e le droit de retrait
tiers possesseur fût dans le cas de ription, pourrait-il opposer celle de ae en retrait du lignager, domicilie dans li , ou ne poiirrait-il opposer que celle de a répoudre qu'il ne peut opposer que ecîJc est, qu'avant la demande en retrait, vc ■r qui l'a donnée , mais en général à toute le le droit de retrait appartenait. Ce n'est culiir, ^llai^ contre la famille en générai, ■ription a dû courir. Or celte famiilc n'est Ici bailliage : elle peut s'étendre ailleurs, peut être la prc^riptiun de di^ ans iiiter que celle de vingt ans qui peut avoir lieu
•ns de tr^ autres semblables
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mgta
ii accordent ui lignagcrs indétcrminément , plutôt qu'à aucune personne de la famille, la minorité de quelqu'un des lignagcrs n'interrompt pas ces prescriptions, parce que ce n'est pas proprement contre ces personnes , mais contre la famille indétcrminément , qu'ont couru ces prescriptiuns.