‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 237 sur 324 · PARTIE I, CHAI'ITRE Xli · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAI'ITRE Xli

•ait lignager?

488. Lorsque j'ai acheté de vous un héritage, qui vous venait de la succession de votre père, et (ju'un tiers a revendiqué sur moi cet héritage , prétendant en être le véritable propriétaire , et qu'il n'appartenait ni à vous ni à votre père; si, pendant ee procès, un de vos lignagers donne la demande en reirait contre moi , puis-je demander qu'il y soit sursis jusqu'à ce que le procès qui m'est fait soit terminé? Tiraqueau agite cette question dans son traité du retrait lignager, ad jin. fit., qutril. i. Les raisons pour l'affirmative sont, i' que, par la demande en revendication qui a été donnée contre moi, l'héritage est devenu litigicui; que, le litige durant, le lignager ne peut être reçu h demander que je le lui délaisse; car le délais, que. je lui en fcrab, sur sa demande en retrait, serait une aliénatmn ; et les lois défendent l'aliénation des choses litigieuses, a' On dit que le droit du lignager est fondé sur ce qu'il prétend que celui, qui m'a vendu, a mis l'héritage hora de la famille, ce qui suppose qu'il en était le propriétaire; la

3ualité de propriétaire de mon vendeur, étant contestée par la emande en revendication qui a été donnée contre moi , le droit de son lignager devient incertain. Nonobstant ces raisons, on doit décider quele procès, qui m'est fait sur la propriété de l'héritage, ne peut arrêter l'adjudicalion du retrait au lignager, qui reprendra le procès i ma place , et me remboursera des frais que j'ai faits. Il est facile de répondre aux raisons ci-dessus proposées. La réponse à la première est, que les lois, qui défendent l'aliénation des choses litigieuses, ne concernent que les aliénations volontaires, et non les nécessaires, qui ont une cause antérieure au litige; tel qu'est le délais, que l'acneleur est obligé de faire au lignager sur la demande en retrait. La réponse h la seconde, est que le possesseur d'une chose en est présumé le propriétaire, jusqu'à ce que le contraire soit justi&é. C'est pourquoi , jusqu'à ce que celui , qui me. fait procès sur la propriété de l'héritage , ait justilié de son droit, et fait prononcer en sa faveur, celui, qui me l'a vendu , en ayant été le possesseur, lorsqu'il me l'a vendu, est présumé en avoir été le propriétaire, et l avoir mis hors de sa famille, et, par Ib mâme raison, la présomption est pour le droit du lignager.

^■jC} TRAITÉ DES HETBAIT9.

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