PARTIE I, CHAPITRE XIII
conjoints était lîgnager. Mais il n'j aurait pas lien, s'ils l'aTaiest acquis à titre de bail ù rente non racbetable , ou de donation, ou de legs, etc.; car ces titres, n'étant pas susceptibles du retrait lignager ordinaire, ne le sont pas non plus de ce retrait de midenier, qui est un vrai retrait ïignager.
491. La seule différence qu'il y a , à cet ëgard, entre le retrait Ïignager ordinaire et le retrait de mi-denier, est que les contrats , susceptibles du retrait , donnent ouverture au retrait ïignager ordinaire, aussitôt qu'ils sont parfaits, exécutés par la tradition réelle ou feinte de l'hcvitage , faite k un étranger ; au lieu qu'ils ne donnent ouverture au retrait de mi-denier qu'après la dissolution du mariage. La raison est, que, tant que le mariage et la communauté de biens durent , l'héritage n est pas cens^ sorti de la famille, pour les raisons rapportées suprà, n. ig6.
493. Pour qu'il y ail lieu â ce retrait de mi-denier, dans les Coutumes de Paris et d'Orléans, il faut, 1" que l'un des conjoints acquéreurs soit tignager du vendeur, et l'autre étranger. Si le» deuï conjoints étaient l'un et l'autre lignagers, il n'y aurait pas lieu à ce retrait; car les ventes, faites à des lignagers, ne donnent Heu à aucun retrait Ïignager : il n'y a que les ventes faites kort de la famille qui y donnent lieu. C'est pourquoi, si le prédécédé de ces dcui coujoints lignagers transmettait, dans sa succession , sa part de l'béritare par eut acquis, A des héritiers qui fussent d'une autre famille, le conjuiut survivant Ïignager ne pourrait pas exercer sur eux le retrait de mi-denier.
493. Il faut, 3' pour qu'il y ait Heu à ce retrait de mi-dettier, que l'héritage ait été acquis durant le mariage de ces con-
Si celai des conjoints, qui est étranger, avait acquis l'héritage avant son mariage, et (ju'il se fût marié avant l'expiration de l'an du retrait ïignager , auquel la vente , qui lui a été faite , a donné ouverture, il y a liru de penser que ce retrait serait suspendu, pt.'udantle mariage, parles mêmes raisons qui empêchent qu'il n'y ait ouverture au retrait de mi-denier pendant le mariage; 's la dissolution du mariage , ce ne serait pas le retrait ier qui aurait lieu , quand même cet héritage aurait été >rlé et ameubli en communauté; ce serait le retrait ïignager ordinaire qui aurait Heu , pour le temps seulement qui en restait a expirer, lorsqu'il a été suspendu par le mariage de l'acquéreur avec une personne de la ligne.
494' Il faut , 5° pour que ce retrait de mi-denier ait lieu , que les conjoints aient été en communauté de biens. Les Coutumes de Paris et d'Orléans, qui ont établi ce retrait, supposent le cas de la communauté , en djsant que ce retrait a lieu pour la moitié ou pour la part et portion du conjoint étranger ; et c'est la communauté de biens qui fait regarder l'héritage comme n'étant pas
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^-8 TBAITÉ DES RE^HAITft.
nurli de l>i ramille, tt qui empëclie <jue tn contrat ne doniiv nu- Terlurii, durant le mariagi-, au retrait lignBfrpr.
C'e>l pourquoi, lorsqu il n'y « pas communauté de bii*ii* enlre ieux ronjointa, la vente d'un héritage sujet à retrait, faite i l'un d'eut ('iranecr du vendeur, dunne ouverture au retrait durait! le mni'iBge, pourru qu'il n'y ait pas d'enfaii» qui l'arrêtent , supra , n. iq^; et ce retrait fiant le retrait ligURgcr urdintiire, l'autrc conjoint lignager n'a pas de prérércneo pour ce retrait iiur les autres lignagers du vendeur.
jg5. Puurvu nue l'hérilage ait M acquis dilrnnt le mariage et la eommnnautéue biens, il n'importe, pour qu'il y ait lieu au retrait, <|uc l'homme et la remme aient H^ l'un et Tniitrc parties au roiitrat, uu que le mari ait tU aeul partie. JVer obtiat t|u« la Ciiutumu d'Orleniis dit : Si homme et femme conj'ninti par ma~ ri/iffi- achètent I car tous le* achats, que fait te mari durant la eomriuiiiilutéde liit'ns, quoiqu'il y soit «enl partie, il lesTiiit comme chel' dii la communauté, et la femme, en ta qualitO de eomyiuHP , est censée acheter avec lui.
4tf(>- Comme c'est la communauté de bien» qui empêche qu'il n'y ait lieu au retrait durant le mariage, c'est la dissolution de cummiinuuté qui j donne ouverture.
Dc-li'i il suit, l* que si, faute d'inventaire, la coiumunaulc coiitirMn; après la mort du pnMécédt, le retrait de mi-denier ne sera' ouvert que lors de la dissolution de cette cominunauti'. La Coutume d'Orléans, art. H85, s'en est eipliijuée formellement; car, après ces mots , mais après le lri-p<u , ffr. , on a ajuuti' , lors de la rcfurmulion, ceuï-ci, et qu'il y a itrtso/utioii de coiainu-
497. De là il suit, 2" que si , durant le mariage, il arrivait dissolution de communauté, par une sentence de séparatiuu de Uiens, cette dissolution de conuuuunuté donnerait ouverture nu retrait lignager , quoique durant le mariage. C'est l'fivis de Brodeau sur \'arl. .,15 de la Coulurae de Paris, et de Lemaitre sur ladite Coutume. Duplc.-,sis est d'avis contraire; ni:ils il n'est pas d'accord avec lui-même, car il convient un peu plus haut , que, lorsqu'il n'y a pas de cumniunauté dt- biens entre deux conjoints par mariage, l'acquisition , faite durant le mariage, par l'un d'eu^, qui est étranger Je la ligne du vendeur, donne lieu au retrait, quoique l'autre conjoint soit lignager : donc il convient que le mariage de l'acquéreur étranger, avec une personne tignagèrc , n'est pai; seul uns cause sufTisanlc pour arrêter le retrait , .s'il n'v a pa.s communauté entre eu». Or, si c'est cette communauté qui arrête le retrait, il s'ensuit que, lorsqu'elle se dissout, suit que ce soit
quàm obice rcmolo , il doity avoir ouverture au retrait. L'unique raison, que Duplcssis apporte pour son avis, est que Vart. t35 de