‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 240 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE XHl · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XHl

la Coutume de Paris se sert de ces termes, et qu'après le trépas, etc, : donc , dit-il , il n*y a que le trépas de l'un des conjoints qui donne ouverture au retrait de mi-denier. La réponse est facile; savoir, que ces termes et qu'après le trépas , etc, , ne doivent pas s'entendre restrictwè , mais enunti'atiué , comme énonçant la manière la plus ordinaire par laquelle se dissout la communauté entre conjoints par mariage.

Les annotateurs de Duplessis allèguent une autre raison qui leur paraît très-forte; savoir, que, tant que le mariage dure , il y a espérance qu'il naîtra des enfans qui succéderont à cet héritage , et le conserveront à la famille au vendeur dont ils sont. Or, disent-ils , cette espérance, tant qu'elle dure, doit arrêter le retrait. La réponse est , qu'il ne suffit pas, pour arrêter le retrait, qu'il y ait espérance que l'héritage , qui est sorti de la famille , pourra y rentrer un jour par des enfans lignagers qui pourront naître cle l'acheteur étranger, et qui lui succéderont à cet héritage. Il faut , pour en arrêter le retrait, que l'héritage puisse être censé demeurer encore en quelque façon dans la famille, et n'ep être pas tôut-à-fait sorti : c'est ce qui arrive, lorsque l'héritage est possédé par deux conjoints communs en biens, dont l'un est lignager; car l'étroite union, que le mariage et la communauté de biens forment entre ces conjoints, les faisant regarder comme n'étant, en quelque façon, qu'une même personne, suivant qu'il paraît par ces termes des Coutumes, sont uns t^t communs , etc. y il s'ensuit qu'il suffit que l'un d'eux soit lignager , quoique Vautre soit étranger, pour qu'il paraisse que l'héritage est encore dans la familFe. Pareillement, lorsqu'un acheteur étranger a des enfans lignagers, l'héritage, par lui acquis, peut être censé n'être pas sorti tout-à-fait de la famille, et y demeurer encore par lesaits enfans , auxquels les biens de leur père sont censés appartenir f en quelque laçon, même du vivant de leur père; F'it^o pâtre quo^ dammodo domini intellieuntur , 1. 1 1 , ff. é/<? lib, etposth. C'est pour cette raison que les enfans lignagers de l'acheteur étranger arrêtent le retrait. On ne peut pas dire la même chose, lorsque l'acheteur étranger n'a pas d'eufans , et qu'il a seulement espérance d'en avoir. Les Coutumes de Paris, art. i56, et d'Orléans, art, 4o3 , disent : Quand celui qui n'est en ligne, a des enfans qui sont en ligne , retrait n'a lieu : elles ne disent pas a ou peut avoir, II faut donc qu'il en ait; et la seule espérance qu'il en aura , ne suffit pas pour arrêter le retrait. C'est la faveur des enfans lignagers qui arrête le retrait, auquel la vente, faite à un étranger, donne lieu; suprà > 197 : mais cette faveur ne peut être censée accordée

3 n'a des enfans nés, ce qui est dans le néant n'étant pas capable e faveur.

498. Du principe que c'est la communauté de biens, en laquelle est un mari étranger avec une femma lignagère, qui arrête

4^0 TBAITÉ DES RETRAITS,

lu retrait auquel donne lieu la vente qui lui a ité faite d'un liérî> tage; il suit que, lorsque rc mari ^Irunger aliène rct Iiérîta^ durant la cummunauti-, le retrait liniager est ouvert au profil 3e tuutc la fanittte de son vendeur sur Ib i eule iiut lui eu u éU fflilcj car la cause, qui arrêtait ce retrait, Teuaul u «euer par l'ali^nfttiun de eet héritage, ijui, en luetttat eet hrritaee hors d« la cummiinauté avec Ta femme lignagère, le met luut-^-fiiit kor* àa la famille, et di'-iruil toute l'esp^'rance qu'il aurait puj avuir qu'il y reslàt, l'effet doit cesser, et le droit de retrait, qu'a iù produire la vente fuite au mari l'-tranger de W l'ignv , oiîre rcmolu , doit ëlre ouvert.

Il n'importe h quel titre il l'ait aligné ; car ce «'est pu sur l'aliénation qu'il eu fait, mais sur la vente qui lui en a l'W faite, que le retrait a lieu. Il en est de ce tOi comme de celui Buqaet I acheteur, qui a des enfans de la ligne, aliène, de aun virant , rfacritage qu il aurait aclicli^ ; juprà, n. 198.

499. Conlrà vice versa, lorsqu'un mari lignager du vendeur* acheté un héritage, durant sa communauté de bieus, nvea ai femme étrangère de la ligne, et qu'il le revend durant «on gUriage , la vente, qui lui en a été faite , ^tant une vente fuite il ua liguager, ne donne pas lieu au retrait lignaccr. 11 eti vrai nue , s'il eût conservé cet héritage jusqu'à la dissolutign de lu communauté, cette vente, qui lui en a Hé faite, se trouvant, en ceeai, être laite pour une portion ik la femme étrangère, aurait doniiË lieu au retrait de mi-denier de relte portion sur celte Femme ou ses héritiers : mais cet héritage, étant aliène avont la dissolution

' de comniuiiauté, le retrait ne peut plus avoir lieu; car la femme ne peut plus avoir, et est censée n'avoir jamais eu de part dans cet héritage, le droit de communauté de la femme ne .s étendant qu'aux hicns de la communauté qui se trouvent lors de la dissolution.

Mais .si la vente,' qui a été faite au mari, ne donne pas lieu , en ce cas, au retrait, la revente, qu'il en fait , j- donne lieu, suivant l'article i33 de la Coutume de Paris, et les principes établij; siiprà, n. 47-

500. Le don mutuel , en usufruit, arrète-t-il le retrait des bérilicrs du conjoint lignager sur le survivant étranger donataire mutuel? Dupicssis, Traîlà des Reiraîu , chap. lo , en sa'première obsen'ation, dit, (jue le droit de retrait de mi-denier, qu'ont les héritiers du prédécédc lignager, ne peut empêcher le survi- .vant de jouir en u.sufruit de leur portion. Cela n'est pas douteux; car ce n'est pas leur portion , mais celle du survivant qu'ils ont droit de retirer. Duplcssis en conclut, que, si ces héritiers sont tenus de laisser jouir le survivant de leur portion, iU ne peuvent lut arracher la sienne pendant que dure son droit d'usufruit. Ce raisonnement est une pétition de principe ; car c'est précisément

Page 1