P^TIB II, CHAPITRE I
jouissance du p^xque l'acbeteur lui a payé, il doit Aiire aroir à l'acheteur la jouissance de la chose vendue , qui doit tenir lieu à Facheteur de la jouissance qu'a le vendeur du prix qu'il lui a pajé. C'est pourquoi, le vendeur doit acquitter l'acneteur de la restitution de ces jouissances , lorsque l'acheteur est condamné de les restituer au demandeur originaire.
iq5. Pareillement, lorsque l'acheteur a été condamné à faire raison au demandeur originaire y des dégradations faites par son fait ou par sa faute, le vendeur doit aussi, en certains cas, l'ao* quitter ae cette condamnation. J'ai dit en certains cas, car il y a à cet égard des distinctions à faire.
126. Si les dégradations sont des dégradations dont l'acheteur a profité, et s'il n'a été condamné pour lesdites dégradations, envers le demandeur originaire, qu'à la restitution de la sommedont il a profité , le vendeur son garant qui lui restitue le prix entier qu'il a payé, n'est pas tenu de l'acquitter en outre à cet égard envers le demandeur originaire.
Finge. Vous m'avez vendu un héritage pour le prix de 5o,ooo liv. J'ai fait abattre une futaie qui était sur cet héritage, que j'ai vendue ^our le prix de 10,000 liv. J'ai' été condamné à délaisser cet héritage, et à payer au demandeur originaire la somme de 10,000 liv. que j'ai reçue pour le prix de la futaie. Vous ne devez pas , sur l'action de garantie que j'ai donnéç contre vous, être condamné à payer pour moi cette somme de 10,000 liv. , outre la restitution que vous devez me faire du prix entier de 5o,ooo liv. , que je vous ai payé : car si cela était , il est évident que je profiterais de 10,000 liv. à vos dépens; ce que Féquité ne permet pas.
Il y a plus : non-seulement vous n'êtes pas obligé de payer cette somme pour moi , mais si j'avais été condamné à délaisser l'héritage sans rendre cette somme, putà, sur la demande d'un créancier hypothécaire , qui n'a droit de se faire délaisser l'héritage qu'en l'état qu'il se trouve lorsqu'il exerce son hypothèque , vous seriez en droit de me diminuer , sur les 5o,ooo liv. que je vous ai payées pour le prix entier de l'héritage, 10,000 liv. que j'ai reçues pour le prix de la futaie ; autrement j'aurais deux fois le prix de cette futaie': car le prix total de 5o,ooo liv. est le prix de toutes les choses qui composaient l'héritage lors de la vente que vous m'en avez faite , et par conséquent le ^ix de la futaie i^j trouve compris.
137. A l'égard des dégradations dont l'acheteur n'a pas profité , la question ne peut guère tomber sur un acheteur de bonne foi ; car il ne doit pas être tenu , envers le demandeur originaire , des dégradations qu'il a faites avant qu'il eût aucune connaissance du droit du demandeur. Il est permis à chacun de négliger son bien : on ne peut regarder comme une faute qu'un homm^
56 TRAITE 0C COlfTRAT DE jilfTE.
ait laiflsé détériorer une chose dont il avait 8uje| de se croire le véritable propriétaire , quoiqu'il ne le fût pas : Qui auasi êuam rtm neglexit, nulli querela suhjeetus est i 1. 3iy § 3| ff. de hared, petit. Néanmoins, si , par erreur de droit, le juge m'avait condamné) quoique acheteur de bonne foi| k faire raison des dégradations par moi faites sur Théritage que j'ai été condamné de délaisser , le vendeur, qui aurait été par moi sommé en garantie , devrait être condamné a m'en acquitter ; car étant obligé de prendre mon fait et cause , il doit prendre à ses risques la dé-^ fense de la cause , et par conséquent m'acquitter des condamnations justes ou injustes qui interviendraient contre moi. Mais si je m'étais laissé condamner sans sommer en garantie mon vendeur, le vendeur pourrait se défendre de m'acquitter de cette, condamnation , en m'opposant que c'est par ma faute , et pour m*étre mal défendu, que j'ai été condamné à faire raison de ces dégra-> dations, et que si je l'avais mis en cause , il m'aurait mieux défendu , et aurait empêché cette condamnation.
Mais, pour que le vendeur puisse m'opposer cette exception, il faut qu'il ait été lui-môme possesseur de oonne foi; car s'il était usurpateur de l'béritage, quoiqu'il n'ait pas été par moi sommé en garantie , il ne pourrait se dispenser de m'acquitter de cette condamnation , puisque si je n'y avais pas été condaron!^ , il en aurait é^ lui-même personnellement tenu , un usurpateur étant tenu tant des dégradations par lui faites , que de celles faites par ses successeurs.
ia8. Il nous reste à parler du cas auquel l'acheleur a été condamné pour des dégradations faites depuis qu'il a eu connaissance qu'il n'était pas propriétaire de Tiiéritage , ou qu'il ne l'était pas irrévocablement, et dont il n'a pas profité ; comme s'il a arraché de bonnes vignes pour en faire un jardin d'agrément , ou si ces vignes sont devenues en mauvais état pour n'avoir pus été provignées et cultivées comme il faut , etc. , le vendeur son garant doit, en ce cas, l'acquitter de celte condamnation : car quoique l'acheteur, vis-à-vis du propriétaire demandeur originaire, ait eu tort de faire ces dégradations, il n'a pas eu turl vis-à-vis de son garant, qui ne peut lui reprocher pourquoi il les a faites. Il avait droit, en les faisant, de compter sur la garantie qui lui avait été promise ; il avait droit de compter que son garant em|Ccherait l'éviction, comme s'il y était obligé en rachetant la chose du propriétaire : le garant ne peut donc avoir aucun prétexte pour se dispenser de l'acquitter de cette condamnation.
Il doit l'en acquitter, quand même il n'aurait pas été sommé en garantie; car l'acheteur ayant dû, dans ce cas, ^tre condamné pour raison de ces dégradations , le garant ne peut pas , comme dans le cas précédent, lui opposer que, s'il eût été sommé en garantie , cette condamnation ne serait point intervenue. Obser-