‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 241 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XIII

^e qui est en question. On peut apporter uue autre raison, qui est que y le retrait de mi-deuier s'exerçant au partage de communauté, et ce partage, en cas de don mutuel ^Ik se faisant ordinairement qu après l'extiuction de l'usufruit du donataire mutuel, ce retrait ne doit avoir lieu qu'après Textinction de cet usufruit, et doit être arrêté pendant qu'il dure. Je ne crois pas celte raison suffisante pour décider que le don mutuel arrête le retrait; car, 1* quoique , même dans le cas auquel il n'y a pas de don mutuel , le partage des biens de la communauté ne se fasse assez souvent que plus d'un an après sa dissolution; néanmoins, le retrait de mi-ttenier est ouvert, et le temps de ce retrait commence à courir du jour de la mort du prédécédé, qui a dissous la communauté. C'est ce qui résulte de l'article iSy de la Coutume de Paris, qtii dit expressément, qu'il faut que le retrayant ait donné sa demande, et sur iéelle protesté dansTun du décès. 2** Le don mutuel n'empêche pas que le partage des hicns de la communauté puisse se faire pendant le temps de rusufruil du donataire mutuel, et que ce retrait, en conséquence, y puisse être exercé; car il est de la nature de l'indivis, que tout propriétaire par indivis, quoiqu'il n'ait que la nue propriété, puisse provoquer à partage et j être provoqué; et, dans le fait, j*ai vu plusieurs partages de communauté se faire entre les héritiers du prédécédé et le survivant donataire mutuel , pendant le temps de son don mutuel. Duplessis n'est pas même ferme dans son opinion; car il convient cpi^il est plus sûr , même dans le cas de don mutuel , que les héritiers du prédécédé lignager intentent l'action en re-. trait de mi-denier dans l'an du décès, sauf h en renvoyer l'exécution au temps du partage. Je pense, par les raisons ci-dessus mentionnées , que non-seulement cela est plus sûr , mais que cela est absolument nécessaire.

5oi. Pareillement le don mutuel, fait au survivant lignager par le prédécédé étranger, ne doit pas arrêter le retrait qu'il a droit aexercer de la portion du prédécédé étranger ; et , en ce cas, le survivant, qui avait droit de jouir de la portion qu'il retire, doit jouir, à la place, de ce que la Coutume l'oblige de rembourser; c'est pourquoi, il lui suffira de donner, dans le temps fatal, caution de faire ce remboursement, après l'expiration de son don mutuel.

J II. Que relirr-t-on par Je retrait de mi*denicr?

5o2. Les Coutumes accordent au conjoint lignager ou à ses héritiers lignagers , après la dissolution de communauté , le retrait de la part et portion du conjoint non lignager ou de ses hé-, ritîers. Celle de Paris, art, i55, dit formellement : La moitié gît

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