TOME H. 3i
TRAITS DES KETRAITS.
mploi
'rail. Ces Coutumes
sunt la tas d'acceptBtîuu de U i-aminuiuiulé i-umint? li
s ordinaire •.min ce» («riiii'a et- Uulveiil pus caipi^cber 4e '
Îie ai la Rtniiie ligiio^ère nu ivr- lii-ritiirr* U^agvrs n^ la commun uu té , et que l'hi^rila^e, qo'iU vDt ar(|BH durant le mnriaftt , dcmt'urc en cuUBOquiiice en entier au tonri étranger ou à ses héritier», il y x uuverlui-c nu MtraJI de rel b^ riluge poni^e total , dann l'an et \n\ti- du d^cès du cuniviiil qui a
't pnnrîpiil Je* len^ni c"Pari», art. i55, uu« jioi. U ilntine une luH Mur/ie ou ^w hin'tirri,
a la cummunaulé , A In charge di iHi-dimicr actilemcnt, main le total du ■» cuùts et mises. C'eitt l'uvis de Brodeau ti DupleMJï me parait enntredirc mal à jijapot. U m»iivain-raiïiin de aon sentimimti t La fi^nme o dil-il, ^ar leur renonaalîon , tiennent liru He n peuvent revenir à une ekoie iju'ili «ni répudii». Il t-tl font que la renonciation, qu'une femme <iu ses hi-rilier!i fuAI à lii cominonnuté , lieimc lieu d'une vente qu'ils faiisent au iiutri de leur pot) en iii communauté : il» sunl pliilOt KVaaéa , au «iotcu de leur reniiiK'iution, n'itvoir jamais eu aueuiie part aux bien* de la «uiiniiiiututiï ; et, de ee qu'ÎU rcfoient d'aiMr, A titre de l'viiimuaMilr, lu purC dans le» toaquéts de la cotunmuauti^tqu'iU anraJeul pu :ixoir à ee titre, on n'en peut nullement Conclure qu'ils ne puJMMil lu urélendré \ un autre titre , par le droit de reirait li^iiaçet, que la loi leur accutdc sur ce qui a été acqni» par le mari étrnngEr. Le retrait est de tout ce qui a été acqul» pjr celui sur qui il a'cicrcc : le mari étranger se trouvant , par lu reuoni'iatiuli iJi- .■';i l'emme ou de ses héritiers à la cunimunauli' , ^tre acqui'rcur poulie tcital de l'héritage, il doit être sujet au reirait pour Je tolal. Lo unnolateurs de Duplessis sont de notre sentiment.
" replBlionducunimunaut^iSi, au
...L:. i: -es héritiers,
r accordent ,
décision : il y est di
ligne, il est sujet
en entendant eet article , i
quel , par le partage , l'hi
tiés divisées , dont l'une .
ses héritiers, et l'autre m
digé cet article , l'ont enti
Brodeau lui donne, c'est que les pi
déclaratif des partages, n'étaient pas ali
qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pourqi
5u3. Pareillement, ■ partage de la communauté , le conjoint lignager < n'usant pas du droit de retrait, que les Coutui ont laissé comprendre cet héritage dai communauté, et que,
sujet au retrait. L'article iSj de Paris paraît contraire k celte : Si , par partof^e , l'héritage sort hors de la
le partage, l'iuritsge soit tombé e loi du conjoint étranger, l'héritage sera pour le total
ié. L'objection disparaîtra
idcau l'a entendu , du cas au-
itage aurait été partagé en deui mui-
ntit échue au conjoint Ijgnager ou A
tié ik l'étranger. Si eeui , qui ont ré-
idii dans un autre sens que celui que
icipes, sur l'elfet purement
rs établis aussi clarrement
oi , quel qu'ait été le sens