PARTIE I, CHAPITRE XIII
f[u'ont eu en vue les rédacteurs, on doit donner aujourd'hui à Fartiele l'interprétation que Brodeau lui donne.
5o4* Sur la question de savoir si les choses, qui ont été aequîflcspour un seul et même prix avec Théritage^dc la famille de 1 un des conjoints, doivent aussi être sujettes au retrait de midenier , il faut suivre ce qui a été décidé pour le retrait lignager, s'uprâf chap, 3, art. 3^
505. Ce retrait de ml-denier n'est que de la portion du conjoint étranger. C'est pourquoi , si le conjoint lignager prédécède et laisse des héritiers étrangers de la i igné, les lignage rs du vendeur ne pourront exercer le retrait que de la portion du conjoint survivant étranger, et non de celle des héritiers du conjoint lignager prédécédé, quoique ces héritiers soient étrangers.
J III. A qui le retrait de mînienier ett-il accordé?
506. Le.j:etrait de mî-denier est accordé, de même que le retrait ordinaire ^ à toute la famille du vendeur : mais il a cela de particulier, que le conjoint lignager ou ses héritiers lignagers sont préférés pour ce retrait à tous les autres lignagers.
507. Les héritiers du conjoint lignager ne sont admis à ce retrait, qu'autant qu'ils sont eux-mêmes lignagers du vendeur ; car le retrait de mi-denier étant un retrait lignager, il ne peut appartenir ou 'à di;s lignagers. Lalande, sur Tarticle 38 1 de la doutume d'Orléans, est, après d'Argentré , d'avis contraire. Il se fonde sur ce. que dit d'Argentré, que les héritiers succèdent à ce droit de retrait au conjoint lignager prédécédé ; ce qui ne me pkralt pas véritable; car, quoique l effet de ce retrait, lorsqu'il
ce conjoint, comme no» le verrous infrà , ari. 5i5, et, qu'en conséquence, ils tiennent cet héritage en entier, à titre d'héritiers cfu conjoint lignager prédécédé , qui est censé le leur avoir transmis dans sa succession , il ne s'ensuit pas qu'ils tiennent pareillement du défunt le droit de retrait, qui consiste dans le droit d'ohliger le conjoint survivant «^ souffrir que Théritage soit porté en entier dans le lot de la succession du conjoint pn' décédé. Ce conjoint n'a pu transmettre à ses héritiers ce droit, qui ne lui a jamais appartenu, le mariage et la communauté de hiens en avant, jusqu*à sa mort, arrêté l'ouverture. Les héritiers tiennent de leur chef ce droit de la loi qui le leur accorde; et, comme elle ne l'accorde que dans la vue de conserver l'h/ritage dans la famille, et que ce retrait est une eshcce de retrait lignager, elle ne le leur accorde qu'en leur qualité de lignager : celle qu'ils
484 TRAITK DES RfiTKAlTS. ^B
ont d'IiénticH <lu i-onjoint lignngcr pr^'d^ct^dl^ , a'«»t ipt'oni! qualité nct^euMiire à celle de lignager, 1 laïuclle lu loi u ucconlé la préWrence sur les autres lîgnagcrs.
Ajoittc£:À tout ce que nous vcnon» de dire, cpic l'article 38 ■ de notre Coiilume d'Orléoiu sVa^rimc m ces tirrmrs : • Kt , quADt
• aux li^filiera du prédéc^d^, en cas ([iiv ledit rciroit nii lieu , iU
• s»ii1 préféras aui auti'cg pnrcns dil yn^lUT, p/yuivii ^ue Icsàils
• hàrilieri joirni aii.t.ii parertf dt ttUtt^t fnurehnee éiiàit vm- > drur. ' EUadonne «mci A entendre [tnr-U, qiiv la qualité de Iiçn!ij,'t<r est n^eswire pour Hrt kabîlt! h ce rrirnil ; cur la pr^ fércncc étant diinnée A la ntintité (Tb^nltert l'ht'rilicr, qunitrur étranger, devrait l'avoir, s'il iVlaït habile au retrait ; rt i-c n nrt uue [larce qu'il n'y est pai haliile, «Ju'îl ne peut avoir celle pré-
5o8. Lorsque le conjoint ligiiuger pri-di't^di^ a laissa plusictir» béritiers, dontleg uns sont ligiiagurs, et les aultci suut ^ratige» de la ligne , on pourrait peul^lre soutenir que ceut-cï , qui ne peuvent dit leur ehefavoir ce droit de retrait, pavent n^unnuiint
f concourir et partîri pet avec leurs coliérilitrï li^agcrii; car, on a dcjù dit ci-drtsus, l'elTet de ce retrait, lorsqu'il ^ejn-rce au partage de» btens de la communauté, <>»t de rnireporlvr l'brritagc , sujet b ee retrait, dan« le lot de tn succi'ssidn du conjoint ligna^er prédécédé. Apr^x que tes hérjtfcn lignagera, «n exerçant ce retrait, Vj auront luit porter, les héritiers ïtrangers de la ligne, qui sont appelés avec Icshéritiir.s lipiiHjjers à celle accession , T trouvant cet liérilagc, doivent avoir le dri'ît rfr le nartB£;er avec eux; et, par ce moyen, ils concourront et parti eiperonl su liénéRce de ce retrait. Ajôntn que c'est une cna.«e assez commune en droit , que ce que nous u'avona pal de notre chef el ex propriâ iiersonâ , miuF puisse élrc rommuniqiii' ri prrionâ
allerius. ^ollol shii.l r.-v ,■,,, ,,j,. ,t„1. ,j„'„„ <!,.1i .Uri.lfr que ,
même en ce cas, les héritiers étrangers de la ligne ne doivent avoir aucune part à ce retrait. La raisoh est, que ce retrait est une espèce de retrait lignager, et qu'il est de la nature du retrait lignager de n'être ni cessible, ni par conséquent communicable ji des étrangers. C'est pourquoi , je pense que, dans ce cas-ci , les héritiers lîgnagers peuvent en exercer le retrait , non en faisant
Eorter l'héritage dans le lot de la succession du prêdécédc, mais leur profit seul, et de la manière que nous l'expliquerons t'n/ra, n. 5iS. S'il y a du bénéliee, dans ce retrait, ils ne sont pas obligés d'en faire rapport à leurs cohéritiers étrangers; car un béritier n'est obligé au rapport que de ce que le défunt lui a, donné : mais les héritiers lîgnagers tenaient non du défunt, mais de la loi , le droit de retftit qu'ils ont eiercé, et, par conséquent, Veïercice qui
Pareillement, lorsque, entre plusieurs héritiers lîgnagers, les