‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 244 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XIII

uns veulent exercer ce retrait , les autres ne le veulent pas , ceux qui veulent l^exercer, ^nt droit de Texercer en entier.

Mais, si tous veulent Texercer, celui d*entre eux, qui a prévenu , ne doit avoir aucune préférence sur ses cohéritiers. En exerçant ce retrait , il est censé l'avoir exercé , tant pour lui que pour ses cohéritiers qui voudraient j avoir part : car, c'est- un principe , en fait de par^ge de succession , que tou^ ce qu'un héritier lait en qualité d'héritier, il est censé le faire pour tous ses cohéritiof-s , et leur en doit faire rsûson au partage ; arrêt cité parler annotateurs de Duplessis , chap. lo. '

J |V. Sur qui le reirait de mi-denier a-t-il lieu?

509, I^e retraV de mi-denier, que les Coutumes de Paris et d'Orléans accordent , a lieu sur le Conjoint étranger de la ligne du vendeur, et sur les héritiers de ce conjoint, pourvu qu'ils soient aussi étrangers de cette ligne. \

S'ils étaient lignagers, il n'y aurait pas lieu â ce retrait; car le retrait de mi-denier est un vrai retrait lignager; et c'est une règle dans les Coutumes de Paris et d'Orléans, que lignager sur lignager n'a droit de retenue; Loysel , m , 5 , 9. La Coutume de Paris , art. i55, js'en explique ; il y est dit : « La moitié dudit • héritage gît en retrait à l'encontre de celui qui n'est lignager, » ou seslioirs , s'ils ne éont lignagers, etc »

5 10. Si, entre les héritiers du conjoint étranger, il y en a qui spient lignagers, et que les autres soient étrangers , ce retrait de mi- denier peut avoir lieu sur les héritiers étrangers, pour les parts qu'ib ont dans la portion du défunt. Mais si , avant la demande en retrait, par partage ou autrement, la portion du défunt avait passé en entier aux héritiers lignagers , le retrait de mi-denier ne pourrait plus avoir lieu, ceux , sur lesquels il pour-» rait avoir lieu , n'ajant plus aucune part dans l'héritage.

5ii. Le retrait de mi-denier n'a lieu que sur le conjpint 4lranger ou ses héritiers : lorsque le conjoint lignager a prédé-> cédé , et n'a laissé que des héritiers étrangers , h^ autres lignagers de la famille du vendeur peuvent bien exercer le retrait sur le conjoint étranger survivant : mais ils ne le peuvent exercer sur les héritiers étrangers du conjoint lignager; car le retrait de mi-denier n*est que de la portion du conjoint étranger ; suprà ^ n. 5o5.

} V. iDaos quel temps s*ezerce le retrait de mi-denier.

5i2. Le retrait de mi-denier, de même que le retrait ordinaire, doit, dans les Coutumes de Paris et d'Orléans, et dans la plupart des autres Coutumes, être exercé dans l'an et jour.

486 TRAITÉ DES BETIIAIT».

!.>■ retrait it mi-ilenipr n rcla ik purtirulier, qnp Van rt jour III- l'ourl qutF du jour df ia dUsuliiliun dt curomuitaiilil. La raûon en est ^idente ; rc retrait de mi-dcnipr nVst oim*rt i]ii«^ par la dissolutiun de la lommiinotiK^ ; le Itmps du l'cscrci.r ne puut dune pat commcuier h rourir plus tdl.

5i3. Les niâmes caiiMs, <\»i ttmp^hml l'an et jour dr rOUrir

fiDiir le retl'ait orditinire Çtuprà , cbup. 7) , l'empêchent parcîtenient de courir pour le Titrait de mi-deiiifr. C'est pourquoi, si, par eiemple, lors dt- la diisoluliun àr la communiiutr, le eonlrnt d'auquiMtiuii de l'b^ritae<^, sujtrt au retrait llgnagcr, a'était pas vu cure inxitiiK^; si, dan» tes Cuuttime!^ dans lesiguelles l'an du retrait lie eaiirt que du jour de ta fuï naiti-if, ou de la saiiine prise, le mari , lors de la dfs*u)ution de lu eu^punaut^ , n'avait

ras port^ la foi, ou n'avait pm prin saïaîne) oans tou» vea ca», ail de ce retrait ne courra pa.s , juMiu'ï ce fluc le conjoîut étranger ou ses hëriliers aient porté la foi ou pris «aisiiie.

L'urtûle i55 de Paris, en disant <|ue rh^rila^ ^It «n rctrtit dt-dans tSm et jour du àècht, supposé ^tt'it y fdf tauine ou ùifhdalion prise durant le man'açe, donne asset à enteiidri' i)up »i eela n'avait pas *ti^ fait durant le mariage, l'aa et jour ne courrnil pas du jour du décès, mais seulement du jour de l'inféodatiun ou Misine prise depuis le mariage : c'est ce qu'ont fort bien observé les annotateurs de Duplejais. Quand mïme la Coutume de Paris ne s'en sérail pas espliquée, crta devrait avoir lieu ; car le rPti-ait de ini-denier elanl un vrai retrait Iignagi-r, doit t^tre sujet aux règles du retrait lignagerordiniiirc; et, par conséqurut, les mêmes causes, qui empécbent le temps du retrait ordinaire 'de courir, doivent aussi empèebcr de courir lé temps de celui-ci. En tain dit-on que le conjoint lignager, à qui ce retrait est accordé , n'a pu ignorer l'acquisition qu'il a faite ; car cette raison pourrait être de considération , si c'était à lui seul que ce retrait tût accordé : mais étant accordé à toute la famille, et le conjoint lig'nager n'ajant qu'une préférence sur les autres lignagers, cette

5i4- Quoique, dans le cas d'acceptation de communauté, ce retrait ne s'exécute qu'au partage, lorsque c'est le conjoint lignagcr ou ses héritiers qui l'exercent ; et quoique les autres lignagers rie puissent l'eiécuter qu'après le partage , puisqu'ils n'ont le droit de retrait de mi-denier que subsidiuirement , au cas <jtie le conjoint lignager , ou ses héritiers ne l'aient pas exercé ; néanmoins, ce retrait doit ètie demandé dans l'an et jour de la dissolution de communauté, sauf au juge â en renvoyer l'eiécutiou

ige, ou après le partage. La Coutume de Paris s'en est

e formellement a «, 157.

BU partage expliquée fi

Page 1