PARTIE I, CHAPITRE XIII
S VI. Comment s'ticrce le reirait de roidi-nicr.
5t5. Ce retrait de mi^deiu'er peut s'exercer au partage de la communauté ; il n'est sujet, en ce cas, à aucune formalité des demandes en retrait i car, en ce cas, la demande, qui en est faitA, est on incident, et fait partie de la demande en partage.
Lorsqu'il est exercé un partage de la eommunauté par le conjoint lignager, ou par tous ses néri tiers , il s'exerue en portant, dans le lut du lîgnagLT, l'héritage pour la somme qu'il a coûté i la communauté, tant pout le prii de l'acquisition, que pour lei lo^aui caùt« et mises , et en portant d'autres effets de la communauté pour l'équivalent dans le lot de l'étranger : s'il n'en restait paa sulEsamment, dans les biens de la communauté, pour lui fournir cet équivalent , on le lui suppléerait par un retour dont un chargerait le lot du lignager.
Lorsque le retrait ^'exerce par une partie seulement des héritiers du conjoint ligilager, les autres, ou n'ayant pas de droit i ce retrait, parce qu'ils sont étrangers di; la ligne, nu ne voulant pas t'ciercer, parce qu'ils ne le trouvent pas avantageux ; en ce cas, le retrait ne peut pas s'eiercer de la même manière. On ue doit pas, comme dans rcspèce précédente, porter l'héritage entier dan* le lot de la succession du prédécédé lignager, les hér^ tiers étrangers n'ayant pas le droit de partager, avec les héritien lignagers, la moitié qu'a le conjoint sui '
lagers, la moitié qu'a le conjoint survivant dans cet héritage
Cl qui c^sujette au retrait; mais , même en ce ca- ' *— ■' -'•
la moitié du conjoint étranger survivant ne laisse
c^ sujette au retrait; mais , même en c< Itie du conjoint étranger survivant ne laisse pas 'exercer au partage des biens de la coi^unauté aune autre ma-
nière. On portera l'héritage dans la masse des biens de la ci munauté, pour la somme qu'il a codté i la communauté, tant pour le prix de l'acquisition , que pour les lovaux coûts et misés ; et, après avoir liquidé lu somme, k laquelle monte la part de chacun des copartageans , tant dans les bieni de la communauté , que dans la subdivision de la portion qui en appartient k la succession du prédéc-édé, on portera , dans le lut qu« les liéritieni lignagers doivent avoir pour leur part en la subdivision , l'héritage, pour la moitié qu'ils ont droit de retirer sur le conjoint survivant, et pour la moitié de la somme pour laquelle il a été compris dans la masse; si cela excédait ce qui leur revient, on chargerait leur lot d'un retour en deniers enversje conjoint survivant ; retour qui , avec des effets de la communauté qu'on donnera A ce conjoint, servira k le remplir du prix de la moitié qui est retirée sur lui.
Lorsque Héritage, par l'estimation qui a été faite, depuis la mort du prédécédé , des biens de la communauté , se trouve être d'une plus grande valeur que la somme qu'il a ct)ûté k la cummu-
iiiiuté, le conjoint étranger survivant ne devant pas profiter' d celte plus-value, «u mofen du retrait qu'on n droit d'exercer «r lui , l'héritage iie sera porté , dans ta mitKsc des hicnit de la c ~ munuuté, ijuu pour la somme qu'il a coûtf i [a ccmmunniitp, aux héritier» du prédéiédé à se faire rniMn entre eui de plus-value. Ceci s MalrcirB par im exemple. Supposons que 1*^ ritngc, tant pour lo pris de l'aequisitinn, que pour les \air^ Qox'iU et miMS, a cout^ k la eommimniité io,nui> liv. , et <\a4 par le rapport eslimatirtait pour parvenir au partage, il ait é estimé ii,000 liv.; il ne sera néanmuiiix porté, daiin ta i: qui: pour la somme de io,di]0 Uv. SupnuBons auixi (|ue le ru ligiiager prédéeédé a taiMié trois hériliers^ dmit un seul eit ligni
§i-T, et le» deux autres sont étrancers de la lif^iie. Ou a puri* mis le lot que l'héritier lignait doit avoir pour m pari dani stiLilivisioo, cet héritage, ooii-seulement pour la moitié (ju'il déclaré vouloir retirer sur le canjoinl survnant , mais même pour l'autri' moitié, qui appartient h la sueetasiun du prédéeédé, et on l'y n porté pour la somme de io,iuiO liv., qui est eclle pour laqiK'Uo il était porté en 1*' masse; cet h^ntier ligi)ag«rne doit, à la vérité, fairo aueuiie raison A ses cokériliers étrnn|;ers de la ligue , de la plus-value de l'héritaee pour la moitié du conjoint survivant, l.e droit, qu'il avait de la retirer, étant un droit qui appartenait A lui seul, lebénéfiec, qui lui en est revenu, no doit appartenir qu'il lui seul ; mais il doit leur faire raijian ^e ta plusvalue , pour l'autre moitié qui appartenait h la sui-ccssinn : relie moitié n'étant sujirtte à aucun droit de retrait , et ne lui avant été délivrée que pour la conmodilé du partage, la pluvialu^ de celle moitié étant de i,5oo livre», il doit foire raison h chacun d'eui de ta somme de 5oo livres p»ur le tiers rcienant à chacon d'eux. Si cette moitié eût été portée au lot de se» cohéritiers, ils seraient pareillement tenus de loi faire raison de la plus-vatoe.
Lorsque, par le rapport, l'héritage a été estimé à une somme moindre (lue celle qu il a coûté à In communauté, et que l'un des kéritiers du conjoint lignûgcr veut en exercer le retrait pour empêcher que, par le sort du partage, il ne reste au conjomt étranger survivant, cet héritage sera porté, dans la masse, pour la somme à laquelle il a été estimé par le nippurt , el ensuite porté, pour cette somme, dans le lot du retravniit , au moins pour la moitié qu'il a droit de retirer sur le conjoint survivant, mais à la 'charge, par le retray:int, de faire raison pour cette moitié au conjoint survivant , de ce que l'héritage a coûté de plus à la communauté, que la somme pour laquelle il a été employé dans la
nt pas, en ce cas, de partage de eut eserci- leur droit de retrait "