‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 246 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE XllI · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XllI

que par une demande en retrait , laquelle doit être sujette à toutes les formalités des retraits.

A plus forte raison , les autres li^ager| ne peuvent exercer ce retrait que par une. demande en retrait dans toutes les formes. Mais , comme le conjoint lignager et ses héritiers lignagers leur sont préférés, on doit, sur la demande qu'ils donnent, ordonner qu'il sera sursis à faire droit jusqu'au partage.

Si le conjoint lignager ou ses néritiers exerçaient ce Tetrait au partage ,, ou même si , sans qu'ils l'exerçassent, l'héritage tombait en entier dans leur lot, la demande du tiers lignager tomberait: si, au contraire, l'héritage ou partie d'icelui tombait au lot du conjoint étranger ou de ses héritiers étrangers, on ferait droit sur la demande du tiers lignager.

$ Vil. Des oMigMliout des rctrajans.

517. Le retraçant doit rembourser le mi -denier des mêmes choses qui doivent être remboursées dans le retrait ordinaire.

Le retrait de mi-denier a cela de particulier, que le retrajant dfeit faire raison du mi-denier des impenses non nécessaires , et seulement utiles , jusqu'à concurrence de ce que l'héritage* s'en trouve plus précieux; Orléans, ar^ 38 1 . La raison est, que, ce retrait n'étant ouveiV^qde lors de la dissolution du mariage, qui peut quelquefois durer long-temps , il serait injuste que l'acqué* reur , pendant tout ce temps, fut empêché d'améliorer son bien ; au lieu que , dans le retrait ordinaire, l'acquéreur ne souffre pas un grana préjudice d'attendre l'expiration de l'année, pour faire les améliorations qu'il veut faire, étant en son pouvoir de faire courir ce temps aussitôt qu'il a acquis.

5i8. Il est évident que le terme fatal de vingt-quatre heures, dans lequel le remboursement doit se faire dans le retrait ordinaire, n a pas lieu dans le retrait de mi-denier, lorsqu'il s'exerce au partage ; mais, lorsqu'il est exercé par les autres parens, ou même par la femme ou par ses héritiers, en cas de renonciation à la communauté , le remboursement doit être fait ou offert dans le terme fatal, de même que dans le cas du retï*ait ordinaire.

619. Les fruits, dans ce retrait, comme dans le retrait ordinaire, ne sont dus au retrajant que du jour de ses offres réelles de rembourser l'acquéreur.

J VIII. De PefTet du retrait de mi*denicr.

5ao. Lorsque ce retrait s'exerce par le conjoint lignager ou pîir ses héritiers au partage des biens de la communauté, le conjoint lignogcr, lorsqu'il est le survivant ^ possède cet héritage

49'^ TRAITK DES RETRAITS,

comme oiie cliosc k laijucllc . avec 1rs autre» rliOM* qui sont lontbéei dans son loi, s'est df terminée sa part dam 1m ktciu dp In communauté , qui a t-lftiitro lui rrt l'aiitm conjoini , (^1 nar conséquent couime un conqi^t Je rett? cammunauté . Pacvillctnrnt , lorsque !e conjoint liguager est prëdéofdé, ses h^ritin-*^ sont cenM'.i lui succéder à «et hi^rituge entier, comme h un« cboKC i laquelle, avec les uiitres (-basés qui cnmpusent le lot de la «iccession ah ce conjoint, s'est dëlemiinèe la part qui appartient à cette succession dans les biens de la cominunuul^ ; ou lorB>[u'i1 n'v a que l'un d'eux nui a exercé le retrait, cumuie une cbosc , A liiqucUc s'est d^lermint'c sa port en la sutidivisionde celte suc-

01' là il suit, I* que les tij'potbèque* , dont cet liiritage a été {'liui'^<^ par le mari étrangt^r, ne xoiit aucunement éteinlea, en ce eus, par le retrait: caria l'emme It^a^re ou setiliifriliers, tenant cet hi'ritageon entier comme nue cbone dont leur jiart en la communauté est composée, et jiar cuntéquenl comme on cunnuét de cette communauté , ils ne le pnuveni tenir i^u'Â la charge des brpolhi'ques dont le mari , comme ebcf de la eonimuDaulé , a eu droit de cLarger pour le total les cunquËtx do la coinmunau)é,4i par conséquent, même pour U part qui tombe dans le lot de ta lemine uu de ses héritiers : il en est de méue dei autres droits réels imposés par le mari. ^

Oc là il suit, -i" que, si le vendeur de l'béritage, sujet à cere- Irait, deveuail l'héritier du cunjoinl lignafrer, sa qualité de vendeur ne l'empêcherait pas de pouvoir eiereer de cette manière le retrait de cet héritage au partage des l>ien.s de la communanté; car , en l'exerçant de cette manière , il ne se rend pas , comme dans le retrait ordinaire, acheteur lui-nii^inc à la place de celai sur qui il exerce le retrait, ce qui serait incompatible avec sa qualité de vendeur ; il n'a que la qualité d'héritier du conjoint li^nager à la part de ce conjoint dans les biens de la communanté , dont , au ino;^en du retrait , l'héritage entier lait partie , laquelle qualité n'a rien d'incompatible avec celle de vendeur de cet béritage.

De là il suit, 3* que les héritiers, qui ont exercé ce retrait, tenant mâme lu partie retirée , comme une chose qoi fait partie de la succession du conjoint prédécédé , doivent les profits seigneuriaux qui sont dus pour les successions.

5a I. Lorsque le retrait ne s'exerce pas au partage, comme lorsqu'il est exercé pur la femme lignagère ou par ses héritiers , en eus de renonciation ii la communauté, ou par les autres lignagers, an refus du conjoint lignager ou de ses héritiers ; ce retrait, en ce cas , a tons les mêmes cfTets que le retrait ordinaire j le retrnrtint est, de même que dans le retrait ordinaire, subrogé à l'acliat du conjoint étranger sur lequel, ou sur les héritiers duquel

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