PARTIE I, CHAPITRE XIII
11* retrait est exercé ; il est censé tenir du vendeur ce qu'il a retiré, et avoir acheté de lui.
De là il suit que ce retrait, de même que le retrait ordinaire, ne donne pas lieu à un nouveau profit. C est pourquoi , lorsqu'en cas de renonciation à la communauté, les héritiers de la femme lignagère exercent le retrait sur le conjoint sur\'ivant, ils ne doivent aucun profit; le droit de retrait, qu'ils exercent, étant un droit qu'ils ont de leur chef, ils sont censés avoir acheté euxitièmcs du vendeur Théritage qu'ils retirent.
Par la môme raison, si c'était le vendeur de l'héritage qui fût devenu l'héritier de la femme, sa qualité de vendeur, en cas de renonciation à la communauté, l'empêcherait de pouvoir exercer ce retrait contre le mari étranger survivant ; car il ne peut pas , par ce retrait, devenir l'acheteur du même marché du même héritage dont il est le vendeur , ces deux qualités étant incompatibles dans le même marché d'une même chose.
522. Enfin, lorsqu'en cas de renonciation à la communauté | la femme on ses héritiers exercent le retrait, les hypothèques et autres droits réels, imposés par le mari sur l'héritage retiré, s'éteignent , de même que , dans le retrait ordinaire , s'éteignent toutes les charges imposées par l'acheteur, sur qui le retrait est exercé : car la femme, ou ses héritiers, qui en ont exercé le retrait, ne tiennent pas cet héritage comme un effet de la communauté , à laquelle ils ont renoncé ; l'achat , que les conjoints en ont fait en commun durant leur mariage , s'éteint en la personne du mari étranger, parle retrait qui est exercé sur lui , et passe en la personne de la femme ou de ses héritiers, ou autres retrayans qui sont* censés, de même que dans le retrait ordinaire, avoir acheté directement du vendeur.
Duplessis , en sa douzième observation sur le chapitre x de son Traité des Retraits, paraît d'avis contraire au ndtre ; car, sans distinguer si ce retrait s'exerce au partafi^e de la communauté , ou non , il dit que ce retrait n'eieint pas les hypothèques et autres charges imposées par le mari , sur qui le retrait s'exerce , et , qu'ei|i cela, le retrait de mi -denier est différent du retrait ordinaire. Les raisons de différence qu'il apporte, sont que « le retrait ordi- » naire se fait sur le contrat de vente , et résout tout le droit d^ » l'acquéreur. Au contraire , le retrait de mi-denier ( dit cet au- » teur J ne serait point sur la première vente, mais sur la muta^ » tion qui arrive par la dissolution du mariage : de sorte qu'iVi^en nm, le mari a été véritable propriétaire ; et c'est tout de même » que quand un lignager a acquis un héritage , et que depuis il 9 vient à le revendre ; auquel cas le retrait se peut faire , non pas » sur la première vente, mais sur la seconde. >
C'est fort mal à propos que cet auteur compare le cas du retrait de mi-dernier au cas auquel un lignager a acquis un héri-
4g2 TRAITÉ DES RETRAITS.
tage, et le revcad ensuite. On rumlent avec Duples
, le retrait se fait, non sur la première vente, maiaiui- la seeondi.', et conséquemment que les hjpolhèijues et autres charge* impoit'es par le premier ac^ieteur suWslenl. Mais, dans le eu du retrait de mi~dcnier, il n'y a pas une Mconde vente; il n'y a <^u'une seule vente , qui est celle qui a Hé faite aux conjoint) dorant leur communauté : ce ne peut donc 6tre que sur cette vcnl* que le retrait s'exerce ; c'eut au droit, que cette vente Bvu!t donné au conjoint étran^çer sur qui Xe. retrait s'eieree, que le relravant est subrogé par le retrait ; ce droit se résout en la persuiiae de co eonjoint , pour passer en celle du retrayunt, qui est eeniii; avoir, en sii place, acheté du vendeur, et, par eunséqueiil, toute* let charges imposées sur rhéritaec par ce eonjuïnt, dolveat *c résoudre, suivant la résle, SoJulo jure dantù , elr. Ou ne naît ce que veut dire Duplessis, quand il dit : Le retrait de mi-denier »t se fait pat lur ta première vente; mais sur la mutation <fui arriirt par la dùiolutioii du mariage. A-l~oii jamais dit i|u'uii retrait «e fait lur une mutation 7 Un droit de retrait n'est autre ciione nue le droit de prendre le marché d'un autre .' la mutation, ijuî arrive par la dissolution du marin^e, n'est pas un marché ; il n'y a pai eu d'autre marché ni d'autre vente que celle iiui a été faite nui conjoints durant la comiuunuutt^ ; ce ne peut donc Atre que sur cette vente que le retrait peut s'exercer nprès la diMolutrun de la (^mmunauté. Quant th ce qu'ajoute Duplessis, que /e mon (sur qui le retrait s'cicrce ) intérim , a été véritabie prnpriétaire , on en convient. Dans le retrait ordinaire, celui, sur qui on a eiercé Je ^«trait,'a été aussi propriétaire, jusqu'à ce que le retrait ait été eiercé; mais, dans l'un et dans l'autre, ce droit de propnété, qu'il a eu, s'éteint en su personne, et entraîne l' extinction de toutes les charges qu'il avait imposées sur l'héritage retire.
JJX, Dp! maniùrra d'inl k'
it le rdrail <!e niî -denier.
5a3. Le retrait de mi-denier, de même que le rctra s'éteint par la prescription annale , lorsque tous ei
jrdi-
la loi l'accorde , ont laissé passer l'an et jour dans lequel il dui être eiercé.
Cette prescription court, comme dansleretrait ordinaire, contre les mineurs de même que contre les majeurs. Je pense , néanmoins, qu'il y a cette différence, que le retrait ordinaire, n'étant pas accordé détcrminémcnt à une personne de la famille , mais à toute la famille en général, ceux de la famine, qui auraient été pendant le temps du retrait dans l'impuissance absolue de l'eier-
', putà , si c'étaient des mineurs, qui eussent été, pendant tout
c temps, destitués de tuteurs, n -■ndre que ce temps n'a pas cou
,po.