‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 248 sur 324 · PARTIR I, APPENDICE · texte numérisé non relu

PARTIR I, APPENDICE

quence, admis h l'exercer : au contraire, le retrait de mi-denier étant accordé spécialement et déterminément au conjoint ligna- ^er ou à ses héritiers lignagers; si ces héritiers ont été dans cette impuissance , je pense que Tan et jour de ce retrait ne doit pas courir contre eux.

534- Quoique le retrait lîgnager ordinaire soit éteint indistinctement par le retour de l'héritage à la famille, avant aucune demande en retrait intentée, il n'en est pas de même du retrait de mi-denier; car le conjoint lignager ou ses lignagers, ayant, pour ce retrait, la préférence sur tous les autres lignagers du vendeur, si le conjoint étranger, ou ses héritiers, quoiqu'avant aucune demande en retrait, disposaient de leur portion sujette h ce retrait envers un lignager, ce retour à la famille ne préjudicierait pas au droit qu'ont le conjoint lignager ou ses héritiers lignagers, d exercer le retrait de cette portipn préférablemcnt à tous les autres lignagers.

5a5. Lorsque le conjoint lignager, ou ses héritiers lignagers, laissent comprendre, dans le partage des biens de la communauté, l'héritage, et qu'il tombe, soit pour le total , soit pour partie, au lot da conjoint étranger ou de ses héritiers, le conjoint lignager ou ses héritiers, qui ont souscrit à ce partage, sans protestation d'exercer le retrait, sont censés y avoir volon^irement renoncé, et ce droit de retrait est éteint à leur égard ; mais il ne laisse pas de subsister k l'égard des autres lignagers, s'ils ont donné leur demande , ou s'ils sont encore dans le temps de la donner. Voyez Pans, art. 157.

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