PARTIE I, APPENDICE
trouvé dans des circonstances qu*il ne prévoyait pas , et dont il n*est pas obligé de rendre compte, qui l'ont porté à revendre rhéritâge qu*il a retiré : il a pu se dégoûter de cet héritage et changer d^avis. Mais, lorsque%ette circonstance de la proximité du temps concourt avec d*autres circonstances, elle peut contribuer à la faire présumer : cela doit être laissé à l'arbitrage du juge. Au défaut de preuve, Tacquéreur, qui intente cette action, peut déférer, à celui à qui le lignager a revendu l'héritage, le serment décisoire, s'iln*est pas vrai qu*il jaeu, entre le lignager et lui, une convention, suivant laquelle le lignager, en exerçant le retrait, n'a fait que lui prêter son nom pour lui faire passer l'héritage.
529. L'effet derette action est, que, lors(}ue la fraude est constatée, le défendeur, qui est celui à qui le lignager a revendu l'héritage, sans avoir égard à l'adjudication ou reconnaissance du retrait, qui doit être déclarée nulle et frauduleusement obtenue, ni, en conséquence, à la vente ([ui lui en a été faite par le retrayant, doit être condamné k rendre l'héritage au demandeur, qui est l'acheteur sur qui le retrait a été exercé, k la charge que ce demandeur pendra les sommes qui Itti ont été remboursées par le retrayant : car le retrait n^ayant pas lieu , il n'a aucun sujet de les retenir.
530. Observez que l'acheteur, demandeur en répétition du retrait, n'étant obligé à cette restitution des sommes qu'il a reçues du retrayant , que par la règle d'équité qui ne permet pas que personne profite et s'enrichisse aux dépens d'un autre ^ Neminem aqiuim est cum alterius detrimento locupletori , il n'en est tenu qu'autant qu'il en a effectivement profité. C'est pourquoi, s'il était justifié qu'il n'en a pas profité , comme dans le cas auquel ces sommes auraient été payées à son tuteur, qui aurait fait banqueroute avant que de lui avoir rendu compte, il ne serait pas tenu *à cette restitution ; et il lui suffirait de céder les actions qu'il a pour ces sommes contre son tuteur : mais, à moins que le contraire ne soit justifié , il est présumé en avoir profité; Kide in Pand. Jiistin. Tit, , de condirt. indeb. , /«. 4^.
53i . L'acheteur , demandeur en répétition de retrait , ayant eu la jouissance du prix de l'héritage , qui lui a été remboursé par le relrayant, il en doit être fait compensation avec celle de l'héritage qui a été retiré sur lui.
49^ THAiTÉ D£8 liETRAlT?.
SECONDE PARTIE
Du droit de retrait conventionnel, et du droit < retrait seigneurial, conféré avec le droit de retrttit lignager.
ARTICLE PRELIMINAIRE
trttit
53a. Nçcs ayons vu, nu commun rcment de ce Traité,
{avait trois pi'îiicipalos c|pèccs île droits de rcirail , le li^agt '. sdgneunal et le conveuTionnel. Nous avons traité suiTinainminit'™ du li^ager en la première jiarlie ; il non« reste A dire quelque cbuïc, dans cclk'-ri, des d«'ux autres espèces de druït de
Par droit de retrait conveolionnel , nnus n'etitendonspas ici le droit de réméré , que nous avons expliqué en nntre Traité du Contrat de veflle, part. 5, cbap. a, ircf. 3. Quoiqu'un donne aussi (luelqucl'ois ;'i oc droit de ri'uicrc le iiotii di' rrirair oiwentionnel, nous entendons ici, par le nom de retrait conventionnel , le droit qui naît d'une eonvcnlion apposée, luis de l'aliénation quia été faite de l'hérilage, par laquelle celui, qui l'a aliéné, a stipulé que lui et ses successeurs auraient le droit , toutes lua fois que l'héritage serait vendu, suit par l'uoquércur, soit par ses successeurs, d'avoir la préférence sur les acheteurs, et de prendre le^lr marché.
533. Il n'est pas nécessaire, pour nvoîr ce droit de retrait conventionnel, d'avoir la seigneurie directe de l'héritage (]ui y est sujet : celui, qui n'a pas la seigneurie direcle de son héritage, et qui le tient  cens , peut , en l'aliénant , se réserver le droit
de retrait conventionnel ; et , pareillement , celui , qui retient en Gef , peut , par l'aliénation qu'il en fait , en se dessaisissant de sa seigneurie directe, se réserver néanmoins ce droit de retrait c
.peut, jneurie .
intionnel.
534. Le droit de retrait seigneurial est le droit qu'a le seigneur, en SB qualité de seigneur, de prendre le marcbé de l'acquéreur, lorsque l'héritage mouvant de lui est vendu,
535. La nature, de ce dieit est différente, suivant les différentes Coutumes. Dans celles de Tours, Montargis, et quelques aatr«s,
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ce droit n'est accordé aux seigneurs , que pour réunir à leur fief dominant, celui qui en est mouvant , lorsqu'il est vendu. C'est pourquoi , dans ces Coutumes , on doit le définir , le droit qu'a le seigneur de prendre et réunir à son fief dominant le fief qui en est mouvant , lorsqu'il est vendu , en indemnisant l'acquéreur de tout ce qu'il lui en a coûté pour l'acquérir.
536. Dans les autres Coutumes, Dumoulin pensait que, quoique la réunion actuelle ne fût pas de l'essence du retrait féodal ,
jormaTts unio non est de essentiâ retractus feodalis ; néanmoins , il était de l'essence de ce retrait , que le seigneur l'exerçât dans la vue de retenir l'héritage pour lui, et de le pouvoir réunir quand il le jugerait à propos.
Selon IH nouvelle jurisprudence, la fin de la réunion n'est plus regardée comme essentielle au retrait seigneurial; le seigneur peut l'exercer pour toute autre fin , ne fût-ce que pour en retirer de l'émolument et profiter du bon marché. C'est pourquoi , on doit le définir aujourd'hui, le droit qu'a le seigneur, lorsque le fief, mouvant de lui , est vendu , de prendre le marché de l'acqué* reur qu'il ne veut pas avoir pour vassal. Nous ne nous proposons pas de donner un Traité du Retrait seigneurial ou féodal ; il j a un grand nombre de bons Traités sur cette matière, qui sont entre les mains de tout le monde; nous en avons aussi traité dans notre Introduction au Traité des Fiefs de la Coutume d'Orléans, chap, 7. Nous nous bornerons ici, k remarquer sommairement les convenances et les difiPéj^nces des trois espèces de retrait. r'
SECTION PHElrflÈRE.
CJonvenances et diflërences sur la nal ^re des différent droits de retrait , et
de la prëfëreoce entre eux.
537. Ces diffcrens droits conviennent en ce qu'ils consistent dans le droit de prendre le marché de l'acheteur : ils diffèrent principalement , comme nous l'avons déjà observé , part, i , en ce que le droit de retrait lignager est une pure grâce, que la loi municipale accorde aux lignagers du vendeur, qui n'ont aucun droit dans l'héritage que leur parent juge à propos de vendre ; au lieu que le droit de retrait conventionnel cA un droit véritable , que celui , à qui il appartient , a dans l'héritage qui j est sujet , qui n'a été aliéné que sous cette charge.
Pareillement, le droit de retrait seigneurial est un véritable droit qui appartient au seigneur, comme renfermé dans le droit de seigneurie, que le seigneur a retenu par l'inféodation , dansées héritages mouvans de lui.
538. Ce droit de retrait seigneurial s'appelle aussi droit de