TOME ir
49° TRAITE DBS RETRAITS.
retrait rëodal ; cof c'est aui seigneurs de lîcF (pie In plupart dm ' Coutumes attribuent ce droit. Peu de Coutumes l'ont étendu b ■eigncurg de oensîve, cummc nous le verron.t injrà.
3:tg. Ce droit de retrait f-fodal, dans les Cuulumci qui l'-ndmettcnt, est un droit qui iinpurtient n la nature (li-;( Gm. C*«st puiii'ijuui , suivant les |iriiiripes i^latiliB en notre Traité Afis oblt-
fntions, n- 7, il n'cnt pas n*^ceaii«ire qu'il ch soit fait invnliuit ans l'acte d'inff'odatiun. Suivant fe principe, soit ijup cet acte d'inl'éodation n'eiîste ptas, s<fit (ju'il eïiste, rt iju'ii ne goit rait aucune mention , par cet acte , du droit de retrait féudal , Ir seï>gneur ne laisse pas de devoir jouir de ce retrait j car le seigneur, ' en concédant l'ut-rîtagi' à titre de fief, est censé s'être retend tunj les droits qui sont de la nature des (îcfs. Mais, si ce droit /-tait ex|)ressëment exclu par l'ncte d' i a ti^o dation, le seigneur n« pour- ' Tait le prétendre; car ce droit est bien de la nature) mais il n>»L pas dcVessenco du fief.
54u- Entre ces espèces de droits de retrait, lorsqu'il se troui'«at en concurrence , le droit de retrait Manager, suivant la plupart , des Coutumes, qui forment le droit commua, l'emporte-i-il gitr le droit de retrait féodal?
La raison de douter est, que le droit de retrait liçnafrr , comme nous venons de l'ubservcr, n'i^tant qu'une grâce de la Coutume, il semblerait que ce retrait devrait céder au fcodaf,
3ui est un véritalilc droit qu'a (e seigneur, renfermé dans son roit de seigneurie directe; les lois, lorsqu'elles accordent des grâces, étant toujours censées les accorder sans prcjudiVc du droit des tiers. La raison de décider a été, que, par la nnliire de l'inféodation et de l'investiture, le seigneur, en eoncrdaot son Léritaçe à titre de fieC, ou en recevant en foi un acquéreur, est censé lui concéder le fief pour lui et pour toute sa parenté. C'est pourquoi, il ne peut refuser d'en accorder le renouvcUement d'investiture à eeu^ de cette parenté, ni, par conséquent, exercer sur eun le retrait féodal, qui consiste, comme nous le verrous ci-après, dans le refus d'investiture.
54i- On a poussé ce principe ju.squ'à décider, que non-seulement le seigneur féodal ne peut exercer le retrait féodal sur les acquéreurs ligniigers ou retrayans lignagers; mais que les lignagers peuvent exercer le retrait lignager sur le seigneur, Uirsqu'il les a prévenus flans le retrait, ou même lorsque le seigneur a acheté directement de leur parent. .( yo re: Or/dan.t, urf. .iSô , el /es noies.') La raison est , qu'il ne peut opposer an\ lignagers , qui eierccnl le retrait sur lui, qu'il a, dans sa qualité de seigneur, un droit plus fort que le leur, pour acquérir l'Iiéritage; car ayant accordé l'investiture pour toute la parenté de celui qu'il a investi , il n'a ce droit 'qu'à 1 égard de ceul qui ne sont pas de celte parenté; Molin. Consucl. Par. § aa , n. I.