PARTIE II, CHAPITRE I
rez, néi&iDoins, que 8*il paraissait que les dégradations ont été faites par malice, dans la vue d'aggraver Tobligation du garant dans un temps auquel l'acheteur avait lieu de prévoir une pro* ehaine demande en éviction ^ l'acheteur ne doit, en ce cas, aroir aucun recours pour ces dégrîtions contre son garant : car malitiis non est indulgendum.
Depuis la demande et pendant le procès, l'acheteur, quand même il serait acheteur de bonne foi , ne doit faire aucunes dégradations; et s'il est condamné pour celles qu'il aurait faites , il ne doit pas aroir de recours contre son garant.
Troisième oijeU
lag. LfC vendeur doit être condamné, en cas d'éviction | envers Vacheteur , non-seulement aux dépens faits sur la demande en garantie de l'acheteur contre lui , mais encore aux dépens faits sur la demande originaire , tant par l'acheteur que par le demandeur originaire, lorsque l'acheteur y a été condamné. Il ne les doit, néanmoins, que au jour qu'il a été assigné en garantie. A l'égard de ceux faits avant qu'il ait été appelé , il ne doit que le coût du premier exploit de la demande originaire : autrement on pourrait ruiner en frais un vendeur à son insu , et sans qu'il pût l'empêcher. C'est pourquoi , aussitôt qu'un acheteur est assigné aux fins de délaisser l'héritage qui lui a été vendu , il ne doit pas tarder â sommer en garantie son vendeur.
i3o. Lorsque le vendeur appelé en garantie a signifié à l'acheteur qu'il n'avait pas de moyens pour le défendre , qu'il offrait de lui rendre le prix qu'il avait reçu , et de l'indemniser entièrement de l'éviction ; si l'acheteur , nonobstant ces offres , a i^oulu soutenir le procès, et qu'il ait succombé, il ne doit avoir aucun recours contre son garant pour les dépens qui se sont faits depuis les offres ; car le vendeur ayant offert tout ce qu'il devait, Vacheteur devait s'en contenter; et il ne doit pas étre^à son pouvoir de faire porter au vendeur, malgré lui , les dépens d'un procès injuste.
Quatrième objet.
i3i. Le vendeur, eii cas d'éviction, doit être condamné aux dommages et intérêts, lorsque l'acheteur en a souffert au-delà du prix qu il a payé , in id quod suprd jpretium interest emp taris.
Lorsque la vente a été faite de bonne foi , et que le vendeur ignorait que la chose qu'il vendait ne lui appartenait pas , ou ne lui appartenait pas irrévocablement , les dommages et intérêts auxquels le vendeur doit être condamné en cas d'évictiou , de même qu'à défaut de tradition, ne sont ordinairement que ceux que l'acheteur a soufferts par rapport à la même chose qui lui a
été vendu» , propter rem ipsam non habiiam, et non Ceiiz qne Tévictiou aurait pu lui occasioner d'ailleuri ësirùueeàs dans ses autres biens.
i32. Ces dommages et intérêts que l'acheteur souflfrei en cas d*évictIon, par rapport à la chose mèttïej propter rem ipsam, sont, 1* comme nous Tavons observé en la prtaiière section , a. 69 et suiv. , tous les lovauz coûts que Tacheteur a faits pour l'acquisition de la chose dont il est évincé ; car, par l'cviçiiony tons ces loyaux coûts de>'iennent en pure perte pour lui.
Tels sont les frais du contrat , de centième denieri des proxénètes, les droits de franc-fief, les profits ceusuels ou féodaux qu*il a payés pour l'acquisition y etc. ; le coût des aveux et dénombremcns et des reconnaissances qu'il a passées : le vendeur doit rembourser l'acheteur de toutes ces choses.
Quand même l'éviction donnerait lieu à la répétition des profits contre les seigneurs qui les ont reçus, le vendeur ne laisserait pas d'être obligé de tes rembourser à l'acheteur, sauf à li2î â exercer les droits de l'acheteur contre les seigneurs pour la répétition. La raison est que le vendeur doit rendre l'acheteur entièrement indemne de l'éviction : or l'acheteur ne le serait pas s'il était obligé d'avoir un pi^ocès contre les seigneurs pour la répétition des profits; car outre que les seigneurs pourraient être insolvables, ce n'est point être indemne que d'avoir un procès à soutenir.
i33. 2**. Lorsque la chose, qui m'a été vendue, est, depuis le contrat, augmentée de prix par les circonstance^ des temps, cette plus-value est pour moi une perte qui concerne la chose même, dont je dois être indemnisé par le vendeur. Par exemple, si une maison que j'ai achetée il y a quinze ans , 20,000 liv. , en vauj trente, aujourd'hui que j'en suis évincé, le id quanti mèâ interesi eam habere licere, est de la valeur de .3o,ooo liv. , et par conséquent de 10,000 au-delà du prix que je l'ai achetée, dont mon venceur doit m'indemniser.
Cependant, si, par des circonstances qu'on n'a pu prévoir lors du contrat de vente , il était survenu une augmentation immense de prix sur la chose qui m'a été vendue, le vendeur de bonne foi ne devrait pas être, en cas d'éviction , condamné à me payer la somme entière que vaut aujourd'hui Théritage , et à laquelle montent par conséquent les dommages et intérêts résultans de l'éviction , mais seulement à payer la somme la plus haute à la-
Suelle les parties, lors du contrat, ont pu s'attendre que les ommages et intérêts pourraient monter. Voyez notre Traité des obligations , n. i64; et Dumoulin, TV. de eo quod interest , n. 67 ei seq.
134. Lorsque la plus-value de l'héritage qu'on m'a vendu résulte des améliorations que j'y ai faites ; si je n'ai été condamné