PARTIE II
542* Au contraire , suivant le même Dumoulin , ibid. /i. 3 , le droit de retrait conventionnel Tcmporte sur le retrait lignager; car celui , qui s'est réservé ce droit y se Tétant réservé indistinctement pour toutes les fois que l'héritage serait vendu, lians aucune distinction des personnes à qui il serait vendu, il doit avoir lieu sur les lignagers, de même que sur les autres acquéreurs. L'aliénation , qui a été fuite de cet héritage au premier acquéreur, n'ajant été faite que sous la charge de ce retrait conventionnel , lorsque l'héritage serait vendu ; cet acheteur ou ses successeurs , qui l'ont revendu , n'en ajant été , lorsqu'ils l'ont revendu, propriétaires que sous cette cnarge, ils n'ont pas pu, en le vendant, transférer à leurs lignagers qui l'ont acquis, ou directement ou indircclcmcnt, par le retrait qu'ils ont exercé sur l'acheteur, plus de droit qu'ils n'en avaient eux-mêmes; et, par conséquent, les lignagers n'ontpu acquérir cet héritage, soit directement, soit par retrait, qu'à la charge de souffrir le retrait conventionnel.
543. Le retrait conventionnel est-il pareillement préférable au féodal? ou si c'est le féodal qui est préférable au conventionnel? On dira, en faveur du retrait féodal, que celyi, qui exerce un retrait conventionnel , est vraiment acheteur en la place de celui sur qui il l'exerce, et, en cette qualité d'acheteur, sujet à tous les droits seigneuriaux qui ont lieu en cas de vente, et par conséquent au retrait féodal. On dit, au contraire, qu'il est vrai que celui, qui a exercé le retrait conventionnel, est sujet au profit de lods et ventes, mais qu'il ne faut pas toujours argumenter des lods et ventes au retrait féodal; que les lignagers, qui exercent le retrait lignager, sont sujets au profit de vente , sans néanmoins être sujets au retrait féodal ; qu on peut pareillement soutenir que celui, qui a exercé le retrait conventionnel, quoiqu'il soit sujet au profit de vente, ne doit pas être sujet au retrait féodal, parce qu'ayant été, ou celui au droit duquel il est, le vassal du seigneur, et n'ayant cessé de l'être que dans l'espérance de le redeveilir par la clause de retrait conventionnel apposée a Taliénation de son héritage, le seigneur aurait mauvaise grâce à le refuser pour vassal. D'ailleurs , il peut opposer. Si vinco vincenr iem te, à fortiori vinco te. Je suis, dira-t-il, préféré aux lignagers, comme nous l'avons vu ci-dessus; à plus forte raison je dois être préféré à vous, à qui les lignagers sont préférés. Ce sentiment parait être celui de Dumoulin, in Cons, Par. § 33,^/. 9, /i. 53 : il pose pour maxime que Refrartïis com'entionalis excluait légal em , ut dictum est ^ 22, n. 4; etiam rctractum proxiniitatis excluderef ; multo fortiiis feudaletn. Il est vrai que Dumoulin, dans cet endroit , traite du droit de réméré ; mais il pose cette maxime comme une maxime générale, qui comprend les différentes espèces de retrait conventionnel , et par conséquent celle|
Sa*
:>00 THAITB DES RETIAITS.
c|ui cutniaU dan« le droit de prendre le marcli^ d« 1'
l<ir>'it)p !■ clio*e rtt vmduc , dunt il a Irailé «n >> glaw »iu l'ar-
tick 19 : rVït ce (]ui ré«ulle écidtrmuicul d« et* tentirs, at
dictant est § 11 1 flf^-
Il ^ ■ D^anmnins dei iuri^ronsullei, i|ui prnient i|b« retlr espèrr de rctruil ronventiunuel ne duît noir la prrfrrrDCi! sur le droit de retrait féudal, que lorstpie ee droit de retrait tatna»tiunnel e«t limita , uu à la personne de relui (]ui a alirtii Itienlagc, ou à m) certain temps, et qu'il ne doit pas l'aruir, lurttquE rVtt un droit perpétuel, parée qu'il ne doit pa* Hvt au pouroir dn vmmI, en imposuit U charj^e d'un droit perpf'luel de rvtnit ronvFntionnel lur miu héritaf^e, de donner une atteinte muid^ rable au droit de retrait du seigneur : i-'est l'avid de H. K.
'i\\. LorMjue, par l'acte d'inrif-udatiun , il v « une clautc ttnre«*e qui porte, que, tuute» Ici Toii que le fief ïera vendu p»r ' le vaiiMii, le teif^neur pourra le retirer sur l'acheteur, le droit At reirait, qui réiulle de cette clause, n'est pas un simple droit de 'j retrait féodal, mais un droit de retrait conventionnel, qui dait cloiiiier la préférence au aeigneur Htr les lignsgersi iVo/in. § il, n. 4' il en «erait autrement si l'acte d'inféodation portait «cnl»- ' ment , que l'héritage est concédé à In charge de (a foi tl k»mmn^r , detprofiu, drùiti de retrait , et autres rhargej p^rlJei par ici Coutumei : \e droit de retrait, porté par celle clause, nest que le droit ordi(iairc"du retrait (îodal , qui doit céder au lignager.
545- Lorsque vous avez acquis de moi un héritage, à la charge
e moi et. mes successeurs aurions le droit de rcirail , toutes les
pareille clai
î!.is qu'il
seurs ) l'avez vendu n Pierre avec pareille clause , que, lorsque
l'héritage serait vendu, vous auriez le droit de retrait; il n'est
pas douteux que, lorsque l'héritage sera vendu par Pierre ou ses
cesseurs, moi et mes successeurs vous serons préférés, et il
successeurs, pour le droit de retrait; car, en vous retenant
droit de retrait snr l'héritage, lorsque vous l'avez vendu À
rre , vous n'avez pas pu préjudicier A celui que moi et mes
avions , et à la charge duquel vous tenez vou^raènte
l'béritage.
Ne pouvait-on pas dire de même, que, lorsque j'ai vendu mon fief à la charge du droit de retrait lorsqu'il serait tendu , je n'ai pu préjudicier au droit de retrait du seigneur ? Non : la raison de différence est, que, lorsque le seigneur m'a investi de mon fief, il m'a donné le droit d'en jouir et d'en disposer de telles manières et à telles charges que bon me semblerait , et, par conséquent, d'en disposer, même à la charge de ce retrait. Etant donc censé avoir tacitement approuvé cette convention de retrait, il n'en peut empicher l'ciécutiDn en -lereant la retrait féodal} et