PARTIE II. JOt
son droit de retrait féodal doit céder au couventionoeli comnie nous l'avons vu suprà.
SECTION II
Convenances et diflërencet sur la nature de Taction qui natt des diffërtas
droits de retrait. *
546. Le droit de retrait lignager n'étant qu'une grâce, que les Coutumes accordent aux lignagers, qui n'ont aucun droit dans rhéritage que leur parent a vendu ; il s*ensuit que l'action , qui en résulte , ne peut être qu'une action personnelle qui natt de l'obligation que l'acquéreur, en acquérant , a contractée de céder aux Usagers son marché, s'ils jugeaient à propos de le retirer, laquelle obligation est formée par la loi municipale : elle est néanmoins personnelle réelle , parce que la loi affecte l'héritage a l'accomplissement de cette obligation.
Au contraire , le droit de retrait féodal, et le droit de retrait conventionnel , étant des droits réels , que celui , à qui ils appartiennent, a dans l'héritage qui y est sujet, et qui ont été retenus par l'inféodation ou par l'aliénation de l'héritage, on peut dire que l'action, qui résulte de ces droits de retrait, lorsqu'il va ouverture , est une espèce d'action^éelle , qui a néanmoins les conclusions de l'action personnelle ; car le retrayant iatendit rem sihi dare oportere.
547. Nous avons vu ci-dessus, part. 1, chap, 2, que l'action de retrait lignagcr n'était pas cessible. Au contraire , l'action de retrait conventionnel est cessible ; car le droit de retrait conventionnel , et l'action qui en résulte , n'ont d'autre fin que de profiter du bon marché , lorsque l'héritage sujet à ce droit est vendu; cette action fait partie des biens de celui à qui elle appartient, et il peut en disposer comme de tous ses autres biens.
L'action de retrait féodal a souffert autrefois plus de difficulté. Dumoulin pensait qu'elle n'était pas cessible; mais aujourd'hui, si vous exceptez quelques Coutumes, comme Tours, Montargis, qui n'accordent le droit de retrait féodal que pour réunir au fief dominant celui qui a été vendu , et dans lesquelles il est évident que l'action de retrait féodal ne peut être cessible; dans toutes les autres, la jurisprudence du parlement de Paris est constante , que le seigneur peut céder, à qui bon lui semble, son action de retrait féodal. Nec ohstat (jue le retrait féodal, renfermant un refus que le seigneur fait d'investir l'acquéreur sur qui le retrait s'exerce , il semble qu'il n'y a que le seigneur à qui seul appartient d'ac^orde^ l'investiture, qui puisse la refuser, et exercer le retrait féodal : car, par la cession, que le seigneur fait de son action , et par le retrait que lescessioimaires du seigneur exercent
Ïut pntvratore-t i rnequ^rcat sur «[Mi lÉp i
5o^ TRAITE DES lîETSAITS.
comme étant A
reirait est exercé, autant que «'il cierçait le retrait pour luimême. Sur la jurisprudence des difTérens Parlcmens à cet ■'gard, iioYfZ les Obtervatiom sur Henrjs, tome i, iiv. 3, chaj/. 3
54f. L'action de relraitlignager, comme '' — —
tu première, u appa
tenant à aueuDC pcraunnc de la tam'Mtyi/éterminatè, jn»c[n à ce qu'elle ait ^li^ intenti^e, ne se transmet aiix li^rjliers du Usager, que lorsqu'il meurt aprèn l'avnïr inlOBt^ Au ei)iitrair«, l'action de retrait A^odal, et celle Ae. retrait cu»vcnliuTincl, sont traii>>missibles aux héritiers de celui k nuidlcf upp^ii tiennent, quoiqu'elles n'aient pas rncore'^ti' intentMt.
5.j<j. Lorsque \a seigneurie est un propre, ou braque le 'fonda d'uij droit de retrait conventionnel, qiii m'appartient, CSl Ott prupri', l'action de reirait féodal, ou de retriiît ninvenlionnel, qui ,1 itc ouverte i mon profit, se lran»mct-elle ù mon héritier au\ propres , au à mon héritier aux ai-quiHs? Ou peut dire , en Taveur de l'héritier aux acquêt», nue t\ jV-taî( mort nprcs avoir exerté ce retrait , l'héritage , que j aurnix retiré , auraÏL t\^ en 104 personne un acquêt, puisque mon titre immédiat nuriiit été Je contrat de vente , qui en o ^té fait il U personne , ^ur qu! i'u exercé te retrait, aux droits ttc lDqueUë°'}'iiî été snlirog^ ; donc , dirn-i-on jl'uctiou de retrait, qui doit se tiTmlner à cet hr*ii(a"e, doit cti-c considén'e comme ut. i.cquct, l'^xlion dctiint :>ui>re la nature de la chusc Ji laquelle elle sr doit t.rj.Miicj-. Quoique le l'ondsdu droit de retrait Jiit propre, il ne s'ensuit p^rsipic le droit qui en naît soit pareillement propre ; cette ailion élniil quelque cliose de distiiifîué du lond.s du droit d.uit cil.' est nce , eouiiue la fille l'est de la mère, elle peut avoir une qualité aifftrcnle. Enfin il n'y n que les rlLo>es, qui nous sont i\A\ eiiucs par succession, qui soient des prupres. Le fonds du droll de reirait m'est bien advenu par succession; mais l'action de reliait, qui en est née, et qui, comme nuu.s l'avons oliservé ei-dessns, est quelque eliose de distingaé du fonds du droit de retrait, ne m'est pas advenue par sucees^ion;lc titre, en vertu duquel elle ni'ajiparlient, est le titre ■equel le propiii'tairc d'une cliose ai
les fruits, et ton Munolistantc.
il de c i,jepc
ciio
L-raux propres, qui succède a laseij^ni retrait féodal qui y est attaché, doil : raison est, qne l'action de retrait f<'o
doit décider que l'hc— uricet au fonds du droit ussi succédera l'aetion.
lai, qui renferme un fc-
nnaircs, par lesquels c , cette action , jusqu'à
|uc par te seigneur, i
eigneur est eensé lui-mOnie l'exer-
qu'elle suit exercée , est inséparuble