‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 253 sur 324 · PARTIE II. 5o · texte numérisé non relu

PARTIE II. 5o

de la seigneurie : ainsi le seul héritier aux propres j qui succède à la seigneurie y peut succéder k cette action qui s'y trouve attachée. Inutilement Théritier aux acquêts succéderait-il à cette action de retrait féodal , puisque , ne succédant pas à la seigneurie^ il serait incapable d'exercer ce retrait, qui ne peut Télre que par le seigneur lui-même, à qui il appartient d accorder ou de refuser Tinvestiturei ou par ses cessionnaires qui le représen* tent.

Il n'eu est pas de même de l'action de retrait conventionnel |^ quoique le fond du droit de retrait conventionnel soit propre, et que 1 héritier aux propres j succède; l'action de retrait conven-^ tionnel, qui est née de ce droit, par la vente qui j a donné ou** verture, n'étant point inséparable du fonds du droit , l'héritier aux acquêts Y doit succéder.

550. Quoique, régulièrement, l'action de retrait conventionnel soit cessible et transniissible aux héritiers de celui h qui elle appartient , néanmoins elle pourrait n'être ni cessible ni transmissible, si telle avait été la volonté des parties lors de la convention; car, comme la volonté des parties forme le droit de retrait conventionnel , c'est elle qui en doit régler la nature.

55 1. Si la convention portait, à la charge que, lorsque l'héritage sera vendu par V acheteur ou ses successedrs , le vendeur seul. aura le droit de le retirer; il est clair que ce terme seul exclut la cessibilité de ce droit, et de l'action qui en naît : mais exclut-il de même la transmissibilité? Tiraqueau, après avoir rapporté les sentimens d'un grand nombre d'auteurs pour et contre, décide fort bien que ce terme seul n^ei d'autre sens, sinon que le vendeur ne pourra céder son droit. Mais ce terme n'empêche pas que ce droit de retrait ne passe aux héritiers du vendeur , tiint médiats qu'immédiats : ces héritiers étant successeurs in unii'ersum jat dejuncti , ils succèdent h cette qualité de vendeur à laquelle le droit de retrait a été réservé.

552. 11 faudrait décider autrement , si , par le contrat d'aliénation c|ue Pierre a faite de son héritage , il était dit que Pierre seul pourruit, lorsque l'héritage serait revendu, en exercer le retrait. Le droit, en ce cas, ne serait ni cessible ni transmissible aux héritiers de Pierre; car c'est a la personne naturelle de Pierre, en ce cas, que le droit de reirait aurait été retenu; et les héritier^ de Pierre , quoiqu'ils succèdent aux droits de Pierre et à sa personne civile, ne sont pas néanmoins Pierre.

553. Ce que nous avons dit , à la fin du chapitre 2 , sur la divisibilité de l'action de retrait lignager, peut s'appliquer au seigneurial et au conventionnel.

TRAITt I>KS RETRAITS.

SECTION m.

:t àiSiicace» sur lei chatei sujcllci nu droit de letnïl.

S04. Lès trois espaces de droit de retrait conviennent i-n ee qu'il n'y a ijuc des immeubles qui puissent être sujets au droit di; retrait ; les raeuLles n'en sont pas susceptililcs, si ee n'est ipielqacfoi,« lorsqu'ils font partie du marché d'un immeuble.

C'est pourquoi, si, parla venteque je vousai feite d'un certain meuble, j'étais convenu, qu'en eas de revente, moi et mcssuecesseurs aurions la préfërenec sur tout aulre Bcheteur , sur lequel noii« aurions droit de retrait, il résulterait bien de cette convi;ntioD Uiie ubli^ation personnelle de votre purt; et dansleeas a u<[uel, contre la foi de celle eouveDtioD,vous9uriei vendu à quelqu'un eette chose, sans m'uBrir la préférence , j'aurais une action personnelle eontrv vous pour me faire délaisser cette chose au même prix que von» l'aveï vendue, dans le eus auquel elle serait encore p»r devers voua ; ou une action en domiuages et intér'ïtii, dans le cas auquel la Iriiililiun en aurait été faile : mais il ne résulterait de cctto convenliun aucun droit de retrait que je pusse exercer coutrc l'acheteur. La raison est, que,, selon les principes de notre jurisprudence française, établie pour la facilité du coramereç) les cbo- Ke s mobilières ne «Ont susceptibles d'aucuns droits réels qui puissent être suivis contre des tiers. C'est par cette raison que le-t meubles n'ont pas de suite par liypotbèque. Par la même raison , ils ne peuvent être , par une convention , chargés d'un droit de retrait conventionnel qui puisse fti-e pumsuivi contre des tiers.

555. Les trois espèces de retrait dilférenl sur les choses qui y sont sujettes, en ce qu'il n'y a que les héritages propres qui soient sujets au retrait lignagcr , dans la plupart des Coutumes, comme nous l'avons vu amplement au ihnpitre 3. Dans les deux autres espèces de retrait, la qualité de propre n'e.st d'aucune considération. Les choses sujettes au retrait féodal, sont les choses tenues en Gef du seigneur, à qui le droit appartient ; les choses, sujettes au retrait conventionnel, sont les héritages qu'on est convenu qui y seraient sujets lors de l'aliénation qui en a été fuite.

556. Observei qu'il n'y a que le fief rncmc qui soit sujet au retrait féodal i qu'il n'y a que la vente qui est faite du Ëef même , qui puisse donner ouverture à ce droit , de même qu'aux luds et ventes; sur quoi rorei ce que nous avons dit e/i notre Introduction, au Titre des Fiefs de la Coutume d'Orféuns , cliap. 5 , art. 3-, on nous renvoyons, pour ne pas nous répéter.

557. La disposition de Varticle ^i).i de notre Coutume d'Orléans, que nous avons rapportée siiprà, n. ~o , qui rend sujet au retrait lignager tout ce qui a i té icnUu par un même marché et

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