PARTIE II. 5o
pour un même prix, avec le propre qui y est sujet , étant une disposition contraire au droit commun , ne doit être étendue ni au retrait féodal , ni au retrait conventionnel. C'est pourquoi , même dans cette Coutume, celui, qui a droit de retrait féodal ou de retrait conventionnel, ne peut exercer le retrait que des héritages qui y sont sujets, et non du surplus de ce qui est compris au marché.
558. Néanmoins, dans toutes ces espèces de retrait, il est équitable que le retrajant puisse retirer des meubles aratoires , qui servent à Texploitation de Théritage sujet au retrait, et qui ont été vendus par un même marché avec cet héritage, comme nous Tavons vu suprà, n, 68.'
SECTION IV
Coovt'Dances et diilVfrcDCcs sur les conlrats qui donnent ouverture au
reirait.
559. Ce que nous avons dit des contrats qui donnent ou ne donnent pas ouverture au retrait lignager , convient et peut être étendu au retruit féodal et au retrait conventionnel, à moins qu'il ne se trouvât dans les titres quelque clause particulière qui étendît ce droit de retrait n d'autres contrats , qu'à ceux qui donnent ouverture au retrait lignager , ou qui en exclût quelqu'un de ceux qui y donnent ouverture.
. 56o. Notre principe reçoit une autre exception dans les Coutumes qui décident que les ventes par décret ne sont pas sujettes au retrait. Cette décision doit être restreinte au retrait lignager, et elle ne doit s'étendre ni au retrait féodal , ni au conventionnel. La raison de différence est , que le retrait lignager n'étant qu'une grâce fondée sur la faveur de la conservation des -héritages dans les familles, la^loi ne fait point de tort aux lignager», en ne leur accordant point cette grâce dans les ventes par décret, qu'unç autre raison de faveur pour le débiteur saisi porte à exempter du retrait, pour faire trouver plus d'enchérisseurs : mais le retrait féodal, non plus que le conventionnel, n'étant pas une pure grâce, mais un droit véritable, la faveur, que mérite le débiteur saisi, n'est pas une raison suffisante pour priver de leurs droits , dans les ventes par décret, ceux à qui ce droit appartient. Voyez la note surVarticU 4oo de la Coutume d'Orléans, Observez que, pour pouvoir exercer le retrait conventionnel sur une vente par décret, il faut avçir formé opposition au décret. Faute de cette opposition , le décret aurait purgé et éteint le droit de retrait conventionnel, de même qu'il purge tous les autres droits : il en est autrement du retrait féodal ; car le décret ne purge pas les droits seigneuriaux.
5o6 THAtTE DES IIKTRAITS.
SECTION V
Dv quand te coitlrat de \cdU dnnnr-l-U o
I irlnit Kodal rtwa
Suivant la doctrine de Dumoulin} in Gini. Par. ^ %Oy ■/. 3, n. 4 0' "7-1 lecciiilrat de vente, HutsilAt (ju'ijcst purfait pur iscntcmeut des parties, donne auvcrturcau retrait r^wJal , oe iiu'me qu'au pro6t, cguoiqu'il n'ait pas eucure ^tc' exéciilé, et ^'il ne sott intervenu uncuiie tradition, ui r^dle, ui même Gctiïe. F'oyez nom introd. au Tt'lre i/ei Firfs de la Coiitame d'Orléans , À. %\j.
'*'' ' ' , si, la rliose étant entière, rt Bvnnt Ii tradition r^tc
les parties contrai.' tan tea sVtnient di-fii»l[-i.'ji du voiitrat ente serait regardée coramtuonavcuue, et le retrait ccs'.cijiit d'avoir lieu.
Miiis, lorsque la vente a M eiérut^e parla tradition réelle, la rétriji'rssion , qui serait fait« depuis de I héritage au vendeur, ne priv'H'uit pas le seigneur du retrait féodal qui lui a été aequis.
3ULiiqu'Jl ne l'eût pas encore exercé : en cela, le rclruit féodal \îiiT<i du lignager, qui s'éteint par le retour de l'héritage i la famille avant que la deniandc en retrait ait été donnée. Vuyejf^m la ruison supra, n. 476.
5t-'.*. Il ne peut éti-e douteui , à l'égard du retrait féodal , qu'il ne peut ^ avoir ouverture à ce retrait , tant que la condition sus-
neciimplif ; car il n'y a pas encore de vente ; il r a seutcmcDt espériiiii'c qu'il}' eu aura une, si la ciindilion existe : il n'v u pas, eu conséquence, ouverture au proiit de vente, ni par cons<*quent au retrait féodal, auquel il n'y a jamais ouverture, que dans le cas où il y a ouverture au profil, quoique , courra vire m-rsà, il y ait des cas où il y a ouverture au prolll de vente, sans qu'il v ait ouverlnte au rctrail- f^oyez, sur ces ventes condilionnelles, Dumoiiliii , g «0, gl. 5. quesl. 4, "■ ^3, et noire Introdut-lion au Titre des Fiefs, chap. y, an. 3, où nous ea avons donné un
SG'.i. Tout ce qui vicnl l'égard du retrait féodal , r
d'être dît.
; parngnipb.
^ufermassent quelque chose SECTION VI.
irial et le ilroil de n-lrait