‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 255 sur 324 · PARTIE II · texte numérisé non relu

PARTIE II

truil seigneurial est accordé a tous les seigneurs de fief; les seigneurs de censive n'ont pas ce droit , si ce n'est dans un petit nombre de Coutumes qui le leur accordent.

Quelques Coutumes n'accordent pas même indistinctement à tous les seigneurs de fief le droit de retrait , mais seulement aux seigneurs châtelains, ou d^une plus haute dignité.

Dans celte variété de Coutumes, c'est celle du lieu, où est situé l'héritage , qu'on prétend sujet ou non sujet au retrait seigneurial, qui doit décider s'il y est sujet; car la sujétion à c^ retrait est une qualité de Théritage que la loi lui imprime : or, il n'y a que celle a laquelle il est soumis, c'est-à-dire, celle, dans le territoire de laquelle il est situé , qui puisse lui imprimer cette qualité ; une loi étrangère ne le peut , les lois ne pouvant exercer aucun empire hors de leur territoire.

C'est pourquoi , je ne puis approuver la distinction que fait GuT<*t, en son Traité du Retrait scif^neurial , lorsqu'il dit que ce retrait se règle, à la vérité, par la Coutume du fiei servant, pour la façon de l'exercer, et son exécution ; mais que c'est celle du fief dominant qui doit régler le pouvoir de l'exercer, parce qu6 ce droit eât une qualité du fief dominant. Je réponds qu'il faut distinguer, dans le fief dominant, les choses corporelles, et les droits incorporels dont il est composé : les choses corporelles sont le château et les héritages possédés en domaine par le seigneur. Les droits incorporels sont les droits de seigneurie directe sur les héritages relevans en fief ou en censive du fief dominant. Ces droits sont, de même que les choses corporelles, les parties intégrantes du fief dominant , et ces différentes parties sont des choses très-distinguées entre elles, qui ont chacune une nature et des qualités qui leur sont propres. Lorsqu'on dit que le droit de retrait féodal est une des qualités du fief dominant, ce n'est pas du ehatciiu , ni des autres parties corporelles du fief dominant, que Ton entend parler : c'est de ces droits de seigneurie directe et de supériorité féodale sur les héritages qui en relèvent. Or, c'est un principe commun à tous les droits qu^on a sur des héritages, que leur nature et leurs qualités se règlent par la loi du lieu où sont situés les héritages, sur lesquels ces droits sont à prendre, et qui sont le subjectum materiale desdits droits : donc les fiefs servans étant le subjectum materiale de ces droits de directe et de supériorité féodale, et étant la chose sur laquelle ils sont à prendre , c'est la loi du lieu , où sont situés les fieft servans, qui doit régler la nature et les qualités de ces droits de directe et de supériorité féodale ; c'est, par conséquent, cette loi

3ui doit décider, si le droit de retrait féodal est attaché à ces roits de directe, et qui en doit régler la nature. Il n'y a que la forme de porter la foi , qui doit se régler par la loi du lieu où est situé le corps du fief dominant, parce que c'est

âo3 TRAITIt DES RETBAITS.

tu ce lîf u qu'elle est poitfe , et que e'Mt une règle que les furinalités des setcs se règlent par la loi du lieu où ils se paueiit. 5G5. Il y a variété dans les Caiitumea , sur le questioo , si l'E-

flijjc a le droit de retrait seigneurial sur les hériloge» et tiutres ruits muliiliers relevait» en Gel' de ses acigoeuries. QuelquesCuutumcs If lui refusent, d'autres le lui aeeordent expressément : dans celles nui ne s'en expliquent pas, l'opinioa commune était qu'elle deviit avoir ce droit , de même que tous les autres seigneurs; mais, par l'édit de I749)l'l^gl'se a été, pour des raisons politiques, privée de ce droit par tout le royaume, f^oyez notre Inlroiluetion au. Titre des Fiefs, ckap. •} , art. 3-

506, Quelques auteurs ont autrefois eontesté au roi le droit de retrait seigneurial. Lojsel en a fait une règle ; mais ce sentiment, nui n'était appuyé d'aucune autre bonne raison, a étë rejeté, et il ne lui'est plusaujourd'hui cootcaté.

567- Le droit de retrait conventionnel appartient i celui qui a retenu ce droit, par l'aliénation qu'il ■ faite de son héritage, à ses héritiers ou autres successeurs Ji ee droit. LVdit de 17491 qui défend aui gens de mainmorte d'acquérir A l'avenir des hérita- ,,a fait naître la (|.icsli<.n. si .depuis ci-t é<iit, ii i>euvi-nt cxer-

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■uple lelons, dans notre pro'

ritufros sunt «cndus. J ai ouï diri cn-l'onl d'Orléans avait été adi lencc du Châtelet de Pari.i, re

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