‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 27 sur 324 · PARTIE U^ CnAPITRB I. 5g · texte numérisé non relu

PARTIE U^ CnAPITRB I. 5g

à délaisser l'béritage qu'à la.c1iarge par le demandeur originaire de me rembourser du prix de ces améliorations, il est évident que je ne pourrai prétendra contre mon garant aucuns dommages et intérêts pour raison de cette plus-value , puisqtie devant en être remboursé par le demandeur originaire , je ne dois pa& Pètre une seconde fois par mon garant.

C'est ce que décide Paul, ^n la loi 45, § i , ff. de aet, empt. Si mihî aiienam aream vendideris, et in eam ego adificavero , âtque ita eam dominas evincit; quia possum peieniem dominum^ nisiimpensam œdificiorum soiçat, dolimali excepiione summovere, magis est ut ea res adpencufum venditons non pertineat»

Mais si le demandeur originaire n*a pas été assujéti par la sentence à me faire raison des améliorations ; putà , si mes ont été compensées avec les jouissances, en ce cas, c'est à mo^garant à m'en indemniser. C'est de ce cas ({u'on doit entendre la loi 9 , Cod, de evict. qui porte : Sin evictum fuerit , à venditore conse^ queris p quanti tua interest; in quo continetur , etiam eorum per~ secutio qua in rememptam à te, ut melior fieret , erogata sunt.

Cette décision souffre le tempérament que nou# avons cidessus rapporté, savoir, que si l'augmentation de prix qui résulte des améliorations faites par l'acheteur sur la chose vendue est immense, l'acheteur, qui n a pas obtenu , contre la partie qui l'a évincé, le rembpursement de ces améliorations, ne peut prétendre contre le vendeur qui lui a vendu la chose de bonne foi , une plus grande somme que celle à laquelle ce vendeur, lors du contrat , a pu s'attendre que pourraient monter au plus haut les dommages et intérêts auxquels il s'obligeait en cas d'éviction. C'est ce que décide Paul, en la loi 43, in fin, deact, empt. Si in tantùjn pretium excessisse proponas , ut non sit cogitatum d ven^ ditore de tantâ summâ , veiuti si ponas agitatorem posteà factum vel paniomimum , euictumesse eum quiminimo vœniit pretio , ini" quum videtur in magnam quantitatem obligari venditorem.

Ce tempérament n'a lieu qu'à l'égard du vendeur de bonne foi; c'est pourquoi Paul ajoute : In omnibus tamen his casibus , sisciens quis alienum vendiderit, omnimodo teneri débet; l. ^5 , § i , dict. t. ^ •

i35. De même que le garant est tenu , en cas d'éviction , de rembourser à l'acheteur les améliorations qu'il a faites, lorsque la sentence n'y a pas condamné la partie qui l'évincé ; par la même raison , si la somme, dont l'héHtage est augmenté de prix par les améliorations que l'acheteur a faites , excède celle qu'il a dépensée pour les faire, le demandeur originaire n'étant obligé, en ce cas, de rembourser à l'acheteur que la somme qu'il a dépensée , le garant devra être condamné à l'indemniser pour le surplus. Finge. J'ai acheté un héritage pour le prix de ao,ooo liv. ; j'y ai fait une dépense de 3,ooo liv. qui a augmenté de aoa

6o TRAITE DU CONTRAT DE VENTE.

lîv. le rei^êBtt annuel de cet héritage , et a par conséquent accru de /ifOOO lîv. au moins lu valeur de cet héritage. L'éviction de cet héritage I qui vaut aujourd'hui a4«ooo liv. y est pour moi une perte de 9if<H>0 liv., déduction faite de 3^000 liv. qui doivent m'étre remboursées par la partie . qui m'évince. Cette éviction me cause donc une perte de 1,000 liv. au-dcU du prix de ao,ooo liv. pour lequel je Fai acheté, dont je dob être mdemnisé par mon garant , qui est tenu envers moi in omne quanti meâ interest suprà pretium. . *

i36. Que doit-on décider dans le cas inverse, auquel la somme, que l'acheteur a dépensée, excède celle dont l'héritage est augmenté de prix? Fùige, J'ai acheté un héritage pour le prix cfe ao,ooo^v.; j'ai fait sur cet héritage une dépense de 10,000 liv., qui n'Augmenté le prix de l'héritage tout au plus que de 4^000 hv. Je suis évincé par le propriétaire. Il est certain qu'il ne sera pas obligé de me rembourser plus que les 4y000 liv. dont son héritage est devenu plus précieux. Mon garant sera-t-il tenu de m'indemniser de 6,000 liv. que j'ai dépensées de plus que celle qui me ser^ remboursée par le .propriétaire? Non; car rbéritagc étant supposé ne valoir que la sommede24,ooo liv. , les dommages et intérêts resultans de l'éviction , qui ne sont autre chose que id quanti interest eumfundumhabere licere, ne montent par conséquent qu'à cette somme de 24,000 liv. L'acheteur étantremboursé de 4900oliv. par le demandeur, ne souffre rien auTdelàdu prix de 30,000 liv. que le vendeur lui doit restituer. Les 6,000 liv qu'il a dépensées de plus sont pour lui une perte : mais ce n'est pas une perte qui résulte de l'éviction , ni par conséquent qui puisse être censée faire partie des dommages et intérêts résultans de l'éviction dont le vendeur est tenu envers lui; cette perte était faite pour l'acheteur dès avant l'éviction , et indépendamment de l'éviction. Ce n'est ni l'éviction qui est la cause uc cette perte que. l'acheteur a soufferte, ni même le contrat de vente, qui en a été seulement l'occasion ; cette perte n'a d'autre cause que la propre faute de l'acheteur , qui a fait une folle dépense que rien ne l'obligeait de faire : c'est lui seul cpii la doit souffrir.

137. Nous avons, jusqu'à présent, exposé q^els peuvent être les dommages et intérêts que l'acheteur est dans le cas de souffrir par rapport à la chose dont il est évincé , propter rem ipsam; le vendeur de bonne foi , comme nous l'avons déjà dit, n'est ordinairement tenu que de cette espèce de dommages et intérêts : il n'est pas ordinairement teuu de la perte que l'éviction a pu occasioner d'ailleurs à l'acheteur extrmsecùs , et dans se^ autres biens. Par exemple , si j'ai établi une auberge dans une maison que j'ai achetée , et qui n'y était pas alors destinée , la perte, que me cause l'éviction par rapport au dérangement qu'elle apporte à mon commerce d'aubergiste , ne sera pas comprise dans les

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