PARTIE II. 5l
été trouvé au cbef-lieu ou chez luî , lorsque Tacheteur s j est transporté pour lui faire cette exhibition , le temps de quarante jours ne laisserait pas<le courir, suivant la règle de droit : In omnibus causis pro facto id accipilur, quotiés per alium morajit , quominùs Jiat ; 1. 39, ff. de Reg. J,
Selon notre Coutume d'Orléans, art, 49 9 1^ seigpeur doit exerr ccr le retrait féodal dans les quarante jours depuis les offres de foi; elle n'oblige l'acheteur à l'exhibition de^n contrat, que j'i7 en est requis. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait ses offres, quoiqu'il
ipres qu il l aura faite, le temps qui en restait à courir lorsqu'elle a été requise.
58(>. Lorsque le seigneur, -à qui la notification a été faite, est mort pendant ce temps de quarante jours, son héritier ne doit avoir, pour exercer le retrait, que ce qui restait à courir de ce temps lors de sa mort : mais ce temps est interrompu , et cesse de courir, jusqu'à ce que cet héritier ait su ou pu savoir la notification £ftite au défunt; Molin,^ ^o,^/. la, n. 7.
587. Ce temps de quarante jours court contre le seigneur , quoique mineur : il est fatal , de même que l'an du retrait lignager.
588. Tant que l'acheteur ne satisfait pas à ce que les Coutumes exigent pour fkire courir ce temps, le seigneur peut toujours exercer le retrait seigneurial ; et il n'en peut être exclu que par la prescription ordinaire de trente ans, qui a lieu contre tous les droits et actions dont le temps n'est pas limité.
589. A l'égard du retrait conventionnel , s'il n'est rien porté par la convention, l'acheteur, après avoir notiGé son acquisition à celui à qui ce droit de retrait appartient, doit l'assigner pour voir dire qu'il sera tenu d'exercer, si bon lui semble, dans le temps qui lui sera fixé par le juge , le retrait'qu'il a droit d'exercer; sinon que, faute par lui de l'exercer dans ledit temps, il en demeurera de plein droit déchu pour cette fois.
Le juge , sur cette assignation , doit lui fixer un temps , qui doii être court, putà , un temps de quarante jours, tel que celai que les Coutumes ont réglé pour le retrait seigneurial.
S'il laisse passer le temps fixé par celte sentence , sans déclarer qu'il entend exercer le retrait , l'acheteur doit prendre une seconde sentence qui l'en déclare déchu purement et simplement pour cette fois.
On pourrait peut-être même soutenir qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir une seconde sentence , surtout s'il était porté Îiar la première, que celui, à qui le droit appartient, faute de 'exercer dans le temps qui lui «st fixé , serait de plein droit dé-